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11 juillet 2017 Actualités vie-du-cabinet

Précision contentieuse, expérimentation du « permis de faire » et effet de l’interruption des travaux sur la validité des autorisations d’urbanisme

Portée de la délibération initiant l’élaboration ou la révision d’un plan local d’urbanisme une fois le PLU approuvé

Le Conseil d’Etat rappelle, dans un arrêt du 5 mai 2017, n°388902, les moyens invocables à l’encontre de la légalité d’un PLU tirés de l’illégalité de la délibération initiant son élaboration ou sa révision. La délibération initiant l’élaboration ou la révision d’un PLU doit préciser les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation. Si cette délibération peut être attaquée dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois, les moyens tirés de son éventuelle illégalité ne peuvent plus être invoqués à l’appui d’un recours contre la délibération approuvant le PLU modifié.

En effet, seul le moyen tiré du non-respect des modalités de concertation définies dans la délibération initiale est invocable. Notamment, la circonstance que les objectifs poursuivis par la Commune par l’élaboration du PLU ou sa révision n’auraient pas été précisément définis ne saurait justifier l’illégalité de la révision a posteriori.

Ce faisant, le Conseil d’Etat revient sur sa jurisprudence Commune de Saint-Lunaire du 10 février 2010, n°327149, qui faisait de la délibération initiale une formalité substantielle.

Il sera nécessaire de porter une attention particulière à la délibération initiant la procédure de révision ou d’élaboration d’un PLU dès sa publication afin de pouvoir contrôler efficacement les objectifs poursuivis par la Commune ou l’EPCI.

Expérimentation du « permis de faire »

L’article 88 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine prévoyait que pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la loi, l’Etat, les collectivités territoriales et leur groupement ainsi que les organismes HLM pourraient expérimenter une dérogation à certaines règles de construction « dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles ».

Un décret en Conseil d’Etat devait encadrer les modalités de l’expérimentation. C’est l’objet du décret n°2017-1044 du 10 mai 2017.

L’expérimentation concernera des projets de constructions comportant pour au moins 75% de leur surface de plancher des équipements publics ou des logements sociaux. Les demandes de dérogation aux règles de construction doivent être adressées aux ministres chargés de l’architecture et de la construction en précisant notamment le caractère innovant des solutions alternatives retenues.

L’expérimentation, qui vise à favoriser les solutions innovantes en matière de construction, donnera lieu à une évaluation du dispositif effectuée par les ministres chargés de la construction et de l’architecture à l’issue de la période de 7 ans.

Précisions sur l’interruption des travaux sur la validité d’une autorisation d’urbanisme

Dans un arrêt en date du 10 mai 2017, n°399405, le Conseil d’Etat a précisé les effets de l’interruption des travaux sur les autorisations d’urbanisme.

En effet, il lui était demandé de se prononcer sur un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes ayant confirmé l’annulation d’un arrêté transférant un permis de construire au motif que celui-ci serait devenu caduc du fait de l’interruption des travaux autorisés.

A cette occasion, le Conseil d’Etat a rappelé que concernant les permis de construire en vigueur le 20 décembre 2008, date d’entrée en vigueur du décret du 19 décembre 2008 portant à trois ans la validité d’un permis de construire à compter de sa notification, ceux-ci ne peuvent être déclarés caducs qu’en cas d’interruption des travaux d’une durée supérieure à un an, à compter de l’expiration du délai de 3 ans commençant à courir à la date de la notification du permis.

Cette clarification permet de conforter la durée de validité d’une autorisation d’urbanisme au regard de la mise en œuvre des travaux. Le juge entend poursuivre son œuvre de sécurisation des autorisations d’urbanisme pour soutenir les projets de construction.

Newsletter rédigé par Muriel FAYAT, avocat associé, et Arnaud VERMERSCH, avocat – mai-juin 2017

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PUBLICATIONS 11 juillet 11Actualités

Précision contentieuse, expérimentation du « permis de faire » et effet de l’interruption des travaux sur la validité des autorisations d’urbanisme

Portée de la délibération initiant l’élaboration ou la révision d’un plan local d’urbanisme une fois le PLU approuvé

Le Conseil d’Etat rappelle, dans un arrêt du 5 mai 2017, n°388902, les moyens invocables à l’encontre de la légalité d’un PLU tirés de l’illégalité de la délibération initiant son élaboration ou sa révision. La délibération initiant l’élaboration ou la révision d’un PLU doit préciser les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation. Si cette délibération peut être attaquée dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois, les moyens tirés de son éventuelle illégalité ne peuvent plus être invoqués à l’appui d’un recours contre la délibération approuvant le PLU modifié.

En effet, seul le moyen tiré du non-respect des modalités de concertation définies dans la délibération initiale est invocable. Notamment, la circonstance que les objectifs poursuivis par la Commune par l’élaboration du PLU ou sa révision n’auraient pas été précisément définis ne saurait justifier l’illégalité de la révision a posteriori.

Ce faisant, le Conseil d’Etat revient sur sa jurisprudence Commune de Saint-Lunaire du 10 février 2010, n°327149, qui faisait de la délibération initiale une formalité substantielle.

Il sera nécessaire de porter une attention particulière à la délibération initiant la procédure de révision ou d’élaboration d’un PLU dès sa publication afin de pouvoir contrôler efficacement les objectifs poursuivis par la Commune ou l’EPCI.

Expérimentation du « permis de faire »

L’article 88 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine prévoyait que pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la loi, l’Etat, les collectivités territoriales et leur groupement ainsi que les organismes HLM pourraient expérimenter une dérogation à certaines règles de construction « dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles ».

Un décret en Conseil d’Etat devait encadrer les modalités de l’expérimentation. C’est l’objet du décret n°2017-1044 du 10 mai 2017.

L’expérimentation concernera des projets de constructions comportant pour au moins 75% de leur surface de plancher des équipements publics ou des logements sociaux. Les demandes de dérogation aux règles de construction doivent être adressées aux ministres chargés de l’architecture et de la construction en précisant notamment le caractère innovant des solutions alternatives retenues.

L’expérimentation, qui vise à favoriser les solutions innovantes en matière de construction, donnera lieu à une évaluation du dispositif effectuée par les ministres chargés de la construction et de l’architecture à l’issue de la période de 7 ans.

Précisions sur l’interruption des travaux sur la validité d’une autorisation d’urbanisme

Dans un arrêt en date du 10 mai 2017, n°399405, le Conseil d’Etat a précisé les effets de l’interruption des travaux sur les autorisations d’urbanisme.

En effet, il lui était demandé de se prononcer sur un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes ayant confirmé l’annulation d’un arrêté transférant un permis de construire au motif que celui-ci serait devenu caduc du fait de l’interruption des travaux autorisés.

A cette occasion, le Conseil d’Etat a rappelé que concernant les permis de construire en vigueur le 20 décembre 2008, date d’entrée en vigueur du décret du 19 décembre 2008 portant à trois ans la validité d’un permis de construire à compter de sa notification, ceux-ci ne peuvent être déclarés caducs qu’en cas d’interruption des travaux d’une durée supérieure à un an, à compter de l’expiration du délai de 3 ans commençant à courir à la date de la notification du permis.

Cette clarification permet de conforter la durée de validité d’une autorisation d’urbanisme au regard de la mise en œuvre des travaux. Le juge entend poursuivre son œuvre de sécurisation des autorisations d’urbanisme pour soutenir les projets de construction.

Newsletter rédigé par Muriel FAYAT, avocat associé, et Arnaud VERMERSCH, avocat – mai-juin 2017