« Les dispositions de l’article 1843-4 du code civil qui ont pour finalité la protection des intérêts de l’associé cédant, sont sans application à la cession de droits sociaux ou à leur rachat par la société résultant de la mise en oeuvre d’une promesse unilatérale de vente librement consentie par un associé. »
Article paru dans la revue Journal des Sociétés – n° 119 – mai 2014
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