Avertissement liminaire : La présente note a pour objet de faire état de nos préconisations visant à optimiser les chances d’obtenir la désignation en référé d’un expert judiciaire en cette période de crise sanitaire. En l’absence d’antécédent comparable, l’efficacité de nos préconisations ne peut être garantie.
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, les tribunaux de commerce limitent les audiences de référé aux seuls cas d’urgence justifiant la mise en oeuvre d’une procédure d’heure à heure au sens des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 485 du Code de procédure civile.
Le justiciable souhaitant actuellement solliciter la désignation d’un expert judiciaire devra faire principalement face aux trois obstacles examinés ci-après.
1- PREMIER OBSTACLE : LA CARACTERISATION DE L’URGENCE AU STADE DE LA REQUETE AUX FINS D’ETRE AUTORISE D’ASSIGNER D’HEURE A HEURE
Préalablement à la délivrance d’une assignation en référé expertise, le justiciable doit saisir le tribunal d’une requête aux fins d’être autorisé d’assigner d’heure à heure. Certains greffes de tribunal de commerce ont mis à disposition sur leur site internet une adresse mail sur laquelle doivent être déposées ces requêtes. Cette requête devra établir « un cas qui requiert célérité » au sens des dispositions de l’article 485 alinéa 2 du Code de procédure civile. Par « cas qui requiert célérité », on entend celui qui présente une exceptionnelle urgence, justifié par un risque de péril imminent, lequel est librement apprécié par le juge délégué aux requêtes. En cette période de crise sanitaire, il doit être anticipé une appréciation particulièrement restrictive des risques de péril imminent ouvrant droit à la mise en oeuvre d’une procédure d’heure à heure.
Afin d’optimiser les chances d’être autorisé à assigner d’heure à heure, la requête devra selon nous caractériser :
– d’une part, la survenance de dommages de nature à mettre en péril de manière grave et imminente la sécurité des personnes, l’environnement ou la pérennité d’une entreprise ;
– d’autre part, l’urgence de procéder à des constats et prélèvements contradictoires permettant la réalisation, avant la fin de la période de confinement, de travaux de réparation ou de mise en sécurité.
NB : La nécessité de réaliser immédiatement des travaux devrait être plus aisée à établir lorsque les dommages affectent les activités d’un Opérateur d’Importance Vitale (O.IV). On comptabilise 249 O.I.V en France, répartis dans 12 secteurs d’activité tels que la santé, l’eau, l’électricité et le gaz, l’alimentation, les hydrocarbures, les transports (terrestres, maritimes, fluviaux et aériens), l’audiovisuel et les télécommunications, l’industrie, la finance, le nucléaire, l’armement ou encore l’espace.
2- DEUXIEME OBSTACLE, UNE MISSION D’EXPERTISE COMPATIBLE AVEC LES MESURES DE LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS
Il est ici précisé que l’assignation en référé expertise doit être jointe à la requête aux fins d’être autorisé d’assigner d’heure à heure. Dans le cadre cette assignation, le justiciable propose la mission d’expertise. Cette mission d’expertise devrait en principe comporter une première étape consistant à la réalisation en urgence de constats et de prélèvements contradictoires à l’issue desquels l’expert judiciaire autorisera les parties à mettre en oeuvre immédiatement les travaux de réparation et/ou de mise en sécurité. Ces premières opérations d’expertise devront être réalisées contradictoirement sans toutefois exposer l’expert judiciaire et les parties à une contamination au coronavirus… Ce qui posera de sérieuses difficultés pratiques qu’il conviendra d’anticiper dans le cadre de la mission proposée. Le recours à la visioconférence pourrait dans certaines hypothèses constituer une solution.
Il sera opportun que la mission d’expertise figurant dans l’assignation jointe à la requête propose spontanément au juge des modalités pratiques garantissant la sécurité de l’expert judiciaire et des parties. Il est aussi vivement recommandé de soumettre au juge les coordonnées d’un expert judiciaire dont la disponibilité aura été préalablement vérifiée.
3- DERNIER OBSTACLE : LE RESPECT D’UN DELAI SUFFISANT ENTRE LA DATE DE DELIVRANCE DE L’ASSIGNATION ET LA DATE D’AUDIENCE
Enfin, le juge des référés saisi doit s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Selon que l’assignation a été ou non délivrée à personne, le délai peut être, ou non, déclaré suffisant. Le caractère suffisant du délai laissé au défendeur pour se préparer est souverainement apprécié par les juges.
Avant d’envisager une telle procédure, il sera ainsi nécessaire de vérifier la disponibilité d’un huissier territorialement compétent pour délivrer l’assignation d’heure à heure dans le délai requis.
Notre cabinet se tient à votre entière disposition pour répondre à toutes questions que pourrait susciter la lecture de cette lettre :
A.A.R.P.I. Chatain & Associés
Tél. : 01 40 53 10 10
accueil@chatainassocies.com
www.chatainassocies.com
Voir le communiqué : ici