1 – DROIT DES ASSURANCES
1. 1. ASSURANCE EN GENERAL
- Erreur matérielle sur l’identité du bénéficiaire (Civ. 2ème, 8 février 2018, n°17-10887, non publié au bulletin)
Un souscripteur conclut un contrat d’assurance garantissant son épouse contre les accidents de la vie. Cette dernière décide de transférer par la suite ce contrat vers une nouvelle formule offrant des garanties prolongées dans le temps.
Le premier contrat est donc résilié et la cotisation restituée pour la période restant à courir. Le second contrat est établi et fait apparaître pour bénéficiaire, le premier souscripteur. Suite à son décès, son épouse demande le bénéfice de la garantie, ce que lui refuse son assureur invoquant l’erreur matérielle portant sur l’identité de l’assuré.
Le pourvoi des héritiers est rejeté par la Cour de cassation qui, relevant que le transfert du contrat avait été accepté, que la cotisation avait été restituée pour le restant de la période à courir, et que le défunt ne remplissait pas les conditions d’âge pour adhérer au second contrat, a estimé que le contrat était entaché d’une erreur sur l’identité de l’assuré et qu’aucun droit à garantie n’existait au profit du défunt et donc, de ses héritiers.
- Existence d’une assurance pour compte (Civ. 2ème, 18 janvier 2018, n°16-27250, non publié au bulletin)
Ayant souscrit un contrat contre le vol pour tous les biens se situant dans son domicile dont il partageait la propriété avec son ex épouse, un souscripteur met en demeure son assureur de lui verser des indemnités après avoir appris que son ex épouse avait déclaré des sinistres à la suite de vols et avait perçue une indemnité.
La Cour de cassation considère que la clause stipulant que la garantie est due pour les meubles et objets « appartenant à vous-même ou aux personnes vivant habituellement à votre foyer », ne peut s’entendre comme une clause instaurant une assurance pour le compte de l’ex épouse. La Cour de cassation en tire la conclusion que le souscripteur a droit au versement des indemnités d’assurance.
- Réduction proportionnelle de prime en cas d’aggravation du risque (Civ. 2ème, 8 mars 2018 n°17-10.154, non publié au bulletin)
La Cour de cassation estime dans cet arrêt que la règle de la réduction proportionnelle de l’indemnité avait vocation à s’appliquer, dès lors que l’incendie s’était déclaré dans des locaux occupés par d’autres personnes que l’assuré souscripteur, qui n’avait plus la qualité de propriétaire occupant qu’il avait initialement déclarée et que ces nouvelles installations avaient impliqué la réalisation de travaux ainsi qu’une modification des lieux.
La Cour de cassation ajoute par ailleurs que le courtier n’a pas commis de faute, aucun élément ne permettant d’établir que ce dernier avait pu constater lors de son déplacement sur les lieux, que les entreprises s’étaient installées et que les travaux avaient commencé.
- Nullité du contrat d’assurance et motivation de la décision (Civ. 2ème, 18 janvier 2018, n°16-19487, non publié au bulletin)
Par cet arrêt, la Cour de cassation précise que les juges du fond pour prononcer la nullité d’un contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle, ne peuvent se contenter d’énoncer que cette fausse déclaration a eu pour effet de modifier l’appréciation du risque par l’assureur.
La Cour considère en effet, que les juges du fond doivent préciser en quoi elle a pu avoir un tel effet, sous peine de priver de base légale leur décision.
- Faute intentionnelle et indemnisation (Civ. 2ème, 8 mars 2018, n°17-15.143, non publié au bulletin)
Au visa de l’article L113-1 du code des assurances, la Cour de cassation déclare que la faute intentionnelle, n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction.
En l’espèce, un assuré a incendié le bar qu’il exploitait entrainant sa destruction mais aussi, la destruction d’immeubles attenants. Pour la Cour, en agissant de la sorte, l’assuré n’avait pour seul but que la destruction de son local et non pas des immeubles attenants. Par conséquent, en ayant débouté de leur demande les assureurs des tiers lésés subrogés dans les droits de leur assuré, la Cour d’appel a violé l’article L113-1 du code des assurances.
- Interruption de la prescription biennale (Civ. 2ème, 8 mars 2018 n°16-29.083, non publié au bulletin)
Par cet arrêt, la Cour de cassation déclare qu’a privé sa décision de base légale, la Cour d’appel qui n’a pas recherché si la lettre recommandée avec demande d’avis de réception par lequel le conseil de l’assuré demandait à l’assureur de revoir sa position de non-garantie ne constituait pas une demande de l’assuré concernant le règlement de l’indemnité, susceptible d’interrompre la prescription.
1. 2. ASSURANCES DE RESPONSABILITE
- Opposabilité de la transaction (Civ. 2ème, 8 février 2018, n°16-20951, non publié au bulletin)
Un assureur, après avoir indemnisé la victime du sinistre au terme d’une transaction conclue avec celle-ci, a assigné en paiement de la moitié de l’indemnisation convenue, son assuré. La Cour de cassation déclare qu’une telle transaction, conclue entre l’assureur et la victime, est inopposable à l’assuré responsable du sinistre, en vertu de l’article 2051 du Code civil.
- Garantie de l’assureur de responsabilité civile du commettant (Civ. 2ème, 8 mars 2018, n°17-13.554, publié au bulletin)
La garantie due par l’assureur de responsabilité civile du commettant n’est pas exclue lorsque le dommage est susceptible de relever aussi de la garantie de l’assureur du véhicule manœuvré par le préposé dont la faute a causé le dommage.
1. 3. ASSURANCE DE CONSTRUCTION
- Responsabilité du fournisseur de matériaux et qualité de constructeur (Civ. 3ème, 28 février 2018, n°17-15.962)
La Cour de cassation considère que le fournisseur de matériaux spécifiques, qui donne des instructions techniques précises au poseur, participe activement à la construction, en assumant une mission de maîtrise d’œuvre. Ce faisant, il n’est plus tenu sur le fondement de la responsabilité de droit commun mais prend la qualité de constructeur et répond du désordre qui lui est imputable sur le fondement de la responsabilité décennale.
- Déclaration tardive assurance DO (Civ. 3ème, 8 février 2018 n°17-10.010, publié au bulletin)
L’assureur dommages-ouvrages est déchargé de sa responsabilité envers l’assuré dès lors que ce dernier a, par son retard apporté dans sa déclaration de sinistre, interdit à l’assureur d’exercer un recours à l’encontre des constructeurs et assureurs, toute action à leur encontre étant forclose faute de dénonciation des désordres dans le délai décennal.
2 – CONTRAT ET RESPONSABILITE
- Prescription biennale et présence d’un mandat d’arbitrage (Civ. 2ème, 8 février 2018, n°17-11.659, publié au bulletin)
Lorsqu’un contrat d’assurance et un mandat d’arbitrage sont unis par un lien tel qu’il en résulte que les actions en responsabilité formées contre le mandataire et l’assureur dérivent toutes du contrat d’assurance, celles-ci sont soumises à une prescription biennale.
- Exonération du transporteur ferroviaire gardien (Civ. 2ème, 8 février 2018, n°17-10.516, publié au bulletin – Civ. 1er, 8 février 2018, n°16-26.198 publié au bulletin)
Constitue un événement imprévisible et irrésistible pour un transporteur ferroviaire, gardien de la chose instrument du dommage, le fait du tiers, qui, au regard des circonstances, n’aurait pu être prévenu ni empêché par aucune mesure de surveillance ni aucune installation pouvant être exigée de la part de ce gardien à ce jour.
- Résolution du contrat et clause limitative de responsabilité (Com. 7 février 2018 n°16-20.352, publié au bulletin)
En l’espèce, un contrat, conclu avant la réforme opérée par l’ordonnance du 10 février 2016, contenait une clause limitative de réparation. Or, à la suite de l’inexécution dudit contrat, sa résolution a été prononcée. La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur l’éventuelle application de cette clause.
Elle déclare dans cet arrêt, que la résolution du contrat pour cause d’inexécution n’emporte pas anéantissement des clauses limitant la responsabilité du débiteur pour ”les conséquences de cette inexécution”. Celles-ci s’appliquent nonobstant la résolution du contrat.
- Sanction inexécution de la promesse de porte-fort (Civ. 1er, 7 mars 2018, n°15-21.244, publié au bulletin)
La Cour de cassation rappelle que l’inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts et ce, même si cette promesse a été conclue dans le cadre d’une transaction.