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30 mai 2016 Actualités PUBLICATIONS

Décret du 11 mars 2015 favorisant la résolution amiable des litiges : un essai à transformer

Décret du 11 mars 2015 : résolution amiable des litiges

Les modes alternatifs de règlement des litiges font partie intégrante de la vie des affaires. Leurs nombreux avantages (rapidité, confiden­tialité, coût) incitent les justiciables à y recourir et permettent souvent de résoudre les conflits en dehors de la voie judiciaire. Le décret du 11 mars 2015 a rendu obligatoire la recherche d’une solution amiable avant l’introduction de l’instance. La sanction encourue en cas de non-respect de cette exigence pose néanmoins question et appelle un éclaircissement jurisprudentiel rapide.

SUR L’AUTEUR

Antoine Chatain est associé fondateur du cabinet Chatain & Associé. Il intervient principalement pour une clientèle d’entreprises françaises et étrangères, de groupes internationaux et de PME ainsi que leurs dirigeants, lors de litiges complexes à fort enjeu pour leur entreprise.
Antoine Chatain est également partenaire du Centre de médiation et d’arbitrage de Paris (CMAP) et secrétaire général de l’Affic.

Le décret n°2015-282 du 11 mars 2015 favorise le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges en obligeant les parties à démontrer, dans l’acte introductif d’instance, qu’elles ont tenté de trouver une solution amiable à leur différend. Ce décret a modifié les articles 56 et 127 du Code de procédure civile. L’article 56 contient les mentions prescrites à peine de nullité et prévoit désormais au deu­xième troisième ali­néa que « l’assignation précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolu­tion amiable ». Les parties doivent donc dorénavant apporter au juge la preuve de la tentative de résolution amiable de leur litige avant l’engagement de l’ins­tance. Cette preuve pourrait être écrite, mais en l’absence de précision dans le texte, une simple déclaration pourrait priori également suffire. Les interpré­tations subsistent quant à la sanction prévue en cas de non-respect de ces nouvelles dispositions.

 

Vers une possible nullité de l’assignation ?

Si l’article 56 du Code de procédure civile vise la nullité de l’assignation, il est peu probable que cette sanction soit retenue, notamment en comparaison avec les solutions consa­crées en cas de non-respect de l’alinéa 2 3 du même article. Ce dernier impose l’indi­cation dans l’assigna­tion des pièces sur lesquelles la demande est fondée, et l’adjonc­tion d’un bordereau énumérant lesdites pièces. Dans un arrêt du 3 avril 2003, la Cour de cassation a affirmé que « l’obligation d’énumérer dans l’assignation et par bordereau annexé les pièces sur lesquelles la demande est fondée n’était assortie d’aucune sanction et ne constitue pas une formalité substan­tielle ou d’ordre public » (2′ Civ, 3 avril 2003, n°00-22066). On peut donc légi­timement considérer que cette solution est également applicable au deuxième troisième alinéa de l’article 56 du Code de procédure civile qui fait désormais référence aux diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable.

Vers une irrecevabilité de la demande?

Si la nullité de l’assignation devait ne pas être consacrée, l’irrecevabilité de la demande pourrait quant à elle être rete­nue. C’est d’ailleurs la solution que la Cour de cassation applique depuis plu­sieurs années en matière contractuelle, lorsque les parties ont intégré dans leur contrat une clause les obligeant à tenter de trouver une solution amiable avant de saisir une juridiction. La Cour de cassation a initié un mouvement en ce sens depuis 2003, en érigeant en fin de non-recevoir le non-respect des clauses contractuelles de médiation (Ch. Mixte, 14 février 2003, Bull. civ. 2003, Mixte, n°1 pl). Elle s’est fondée pour se faire sur l’article 122 du Code de procédure civile qui énumère les fins de non-re­cevoir, de manière non limitative. La Cour de cassation n’a depuis lors eu de cesse de se montrer plus exigeante en la matière, comme en témoigne son récent revirement opéré en 2014, depuis lequel elle s’oppose à toute régularisation en cours d’instance du partie de son obligation contractuelle de respecter un préalable de discussion avant d’engager une action judiciaire (C. Cass. ch mixte 12 décembre 2014, n°13- 19184). En pareille hypothèse, l’action engagée sera déclarée irrecevable et ne pourra être à nouveau initiée qu’après une tentative de recherche d’une solu­tion amiable, en dehors de tout procès (C. Cass. 29 avril 2014, n°12-27011). Avec cette sanction, l’incitation au res­pect des clauses contractuelles de média­tion est très forte. Les motivations sous-jacentes à cette rigueur jurisprudentielle sont connues: les chances de parvenir à un règlement amiable du litige sont plus importantes en amont du procès, lequel, une fois engagé, entraîne généralement une crispation des relations entre les parties. S’agissant de la matière extra­contractuelle ainsi que des contrats ne prévoyant pas de clause de médiation préalable, il n’est pas exclu qu’en l’ab­sence de tentative de règlement amiable les juges optent à l’avenir pour une sanc­tion identique. Cette sanction aurait le mérite d’unifier les régimes contractuel et extracontractuel, et de contraindre les justiciables à rechercher, en toutes cir­constances, une tentative de règlement amiable de leur litige avant de saisir le juge, conformément au souhait du lé­gislateur. On discerne cependant alors une difficulté.

Un régime de sanction différent selon la nature de l’obligation légale ou contractuelle

Le nouvel article 127 du Code de pro­cédure civile prévoit en effet qu’en l’absence de justification par les parties de diligences entreprises en vue de par­venir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut leur proposer une mesure de conciliation ou de médiation. En application de ce texte, le juge pour­ra donc « régulariser » en cours d’ins­tance l’absence de tentative préalable de règlement amiable du litige. Il existe une contradiction manifeste entre cette disposition et la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, qui laisse les praticiens insatisfaits puisque la sanc­tion du non-respect de l’obligation de rechercher une solution amiable avant tout procès sera différente selon l’ori­gine contractuelle ou légale de ladite obligation. On peut se demander pour quelle raison les auteurs du décret n’ont pas saisi l’occasion qui leur était offerte d’harmoniser les régimes. Une clarifica­tion de l’état du droit s’imposera mani­festement, afin que soit harmonisé le régime relatif à l’obligation de médier avant tout procès.

 

LES POINTS CLÉS

  • Les parties doivent apporter au juge la preuve de la tentative de résolution amiable de leur litige.
  • Plusieurs interprétations subsistent quant à la sanction prévue en cas de non-respect de cette tentative de résolution en matière extracontractuelle.
  • La solution offerte par le nouvel article 127 du Code de procédure civile est contraire à la jurisprudence rendue en matière contractuelle.

Article rédigé par Antoine CHATAIN et paru dans le magazine Décideurs – Paroles d’Experts, avril 2016

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Décret du 11 mars 2015 favorisant la résolution amiable des litiges : un essai à transformer

Décret du 11 mars 2015 : résolution amiable des litiges

Les modes alternatifs de règlement des litiges font partie intégrante de la vie des affaires. Leurs nombreux avantages (rapidité, confiden­tialité, coût) incitent les justiciables à y recourir et permettent souvent de résoudre les conflits en dehors de la voie judiciaire. Le décret du 11 mars 2015 a rendu obligatoire la recherche d’une solution amiable avant l’introduction de l’instance. La sanction encourue en cas de non-respect de cette exigence pose néanmoins question et appelle un éclaircissement jurisprudentiel rapide.

SUR L’AUTEUR

Antoine Chatain est associé fondateur du cabinet Chatain & Associé. Il intervient principalement pour une clientèle d’entreprises françaises et étrangères, de groupes internationaux et de PME ainsi que leurs dirigeants, lors de litiges complexes à fort enjeu pour leur entreprise.
Antoine Chatain est également partenaire du Centre de médiation et d’arbitrage de Paris (CMAP) et secrétaire général de l’Affic.

Le décret n°2015-282 du 11 mars 2015 favorise le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges en obligeant les parties à démontrer, dans l’acte introductif d’instance, qu’elles ont tenté de trouver une solution amiable à leur différend. Ce décret a modifié les articles 56 et 127 du Code de procédure civile. L’article 56 contient les mentions prescrites à peine de nullité et prévoit désormais au deu­xième troisième ali­néa que « l’assignation précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolu­tion amiable ». Les parties doivent donc dorénavant apporter au juge la preuve de la tentative de résolution amiable de leur litige avant l’engagement de l’ins­tance. Cette preuve pourrait être écrite, mais en l’absence de précision dans le texte, une simple déclaration pourrait priori également suffire. Les interpré­tations subsistent quant à la sanction prévue en cas de non-respect de ces nouvelles dispositions.

 

Vers une possible nullité de l’assignation ?

Si l’article 56 du Code de procédure civile vise la nullité de l’assignation, il est peu probable que cette sanction soit retenue, notamment en comparaison avec les solutions consa­crées en cas de non-respect de l’alinéa 2 3 du même article. Ce dernier impose l’indi­cation dans l’assigna­tion des pièces sur lesquelles la demande est fondée, et l’adjonc­tion d’un bordereau énumérant lesdites pièces. Dans un arrêt du 3 avril 2003, la Cour de cassation a affirmé que « l’obligation d’énumérer dans l’assignation et par bordereau annexé les pièces sur lesquelles la demande est fondée n’était assortie d’aucune sanction et ne constitue pas une formalité substan­tielle ou d’ordre public » (2′ Civ, 3 avril 2003, n°00-22066). On peut donc légi­timement considérer que cette solution est également applicable au deuxième troisième alinéa de l’article 56 du Code de procédure civile qui fait désormais référence aux diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable.

Vers une irrecevabilité de la demande?

Si la nullité de l’assignation devait ne pas être consacrée, l’irrecevabilité de la demande pourrait quant à elle être rete­nue. C’est d’ailleurs la solution que la Cour de cassation applique depuis plu­sieurs années en matière contractuelle, lorsque les parties ont intégré dans leur contrat une clause les obligeant à tenter de trouver une solution amiable avant de saisir une juridiction. La Cour de cassation a initié un mouvement en ce sens depuis 2003, en érigeant en fin de non-recevoir le non-respect des clauses contractuelles de médiation (Ch. Mixte, 14 février 2003, Bull. civ. 2003, Mixte, n°1 pl). Elle s’est fondée pour se faire sur l’article 122 du Code de procédure civile qui énumère les fins de non-re­cevoir, de manière non limitative. La Cour de cassation n’a depuis lors eu de cesse de se montrer plus exigeante en la matière, comme en témoigne son récent revirement opéré en 2014, depuis lequel elle s’oppose à toute régularisation en cours d’instance du partie de son obligation contractuelle de respecter un préalable de discussion avant d’engager une action judiciaire (C. Cass. ch mixte 12 décembre 2014, n°13- 19184). En pareille hypothèse, l’action engagée sera déclarée irrecevable et ne pourra être à nouveau initiée qu’après une tentative de recherche d’une solu­tion amiable, en dehors de tout procès (C. Cass. 29 avril 2014, n°12-27011). Avec cette sanction, l’incitation au res­pect des clauses contractuelles de média­tion est très forte. Les motivations sous-jacentes à cette rigueur jurisprudentielle sont connues: les chances de parvenir à un règlement amiable du litige sont plus importantes en amont du procès, lequel, une fois engagé, entraîne généralement une crispation des relations entre les parties. S’agissant de la matière extra­contractuelle ainsi que des contrats ne prévoyant pas de clause de médiation préalable, il n’est pas exclu qu’en l’ab­sence de tentative de règlement amiable les juges optent à l’avenir pour une sanc­tion identique. Cette sanction aurait le mérite d’unifier les régimes contractuel et extracontractuel, et de contraindre les justiciables à rechercher, en toutes cir­constances, une tentative de règlement amiable de leur litige avant de saisir le juge, conformément au souhait du lé­gislateur. On discerne cependant alors une difficulté.

Un régime de sanction différent selon la nature de l’obligation légale ou contractuelle

Le nouvel article 127 du Code de pro­cédure civile prévoit en effet qu’en l’absence de justification par les parties de diligences entreprises en vue de par­venir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut leur proposer une mesure de conciliation ou de médiation. En application de ce texte, le juge pour­ra donc « régulariser » en cours d’ins­tance l’absence de tentative préalable de règlement amiable du litige. Il existe une contradiction manifeste entre cette disposition et la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, qui laisse les praticiens insatisfaits puisque la sanc­tion du non-respect de l’obligation de rechercher une solution amiable avant tout procès sera différente selon l’ori­gine contractuelle ou légale de ladite obligation. On peut se demander pour quelle raison les auteurs du décret n’ont pas saisi l’occasion qui leur était offerte d’harmoniser les régimes. Une clarifica­tion de l’état du droit s’imposera mani­festement, afin que soit harmonisé le régime relatif à l’obligation de médier avant tout procès.

 

LES POINTS CLÉS

  • Les parties doivent apporter au juge la preuve de la tentative de résolution amiable de leur litige.
  • Plusieurs interprétations subsistent quant à la sanction prévue en cas de non-respect de cette tentative de résolution en matière extracontractuelle.
  • La solution offerte par le nouvel article 127 du Code de procédure civile est contraire à la jurisprudence rendue en matière contractuelle.

Article rédigé par Antoine CHATAIN et paru dans le magazine Décideurs – Paroles d’Experts, avril 2016

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