En ce début d’année 2018, le Cabinet Chatain & Associés vous présente ses meilleurs vœux, qu’ils soient porteurs de projets dynamiques pour vous.
Nous souhaitons attirer votre attention sur une décision qui peut être intéressante dans votre activité.
Il s’agit d’une décision rendue le 19 janvier 2018 par le Conseil d’Etat concernant la qualification d’établissement recevant du public, ce qui est assez rare.
Dans cette affaire, à propos de l’Université de Jussieu, le Juge administratif a contrôlé si les locaux faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme constituent un établissement recevant du public.
En effet, il convient de rappeler que, selon l’article R123-2 du Code de la construction et de l’habitation, sont considérées comme des locaux ouverts au public, toutes les personnes admises dans l’établissement librement à quelque titre que ce soit, en plus du personnel.
Les locaux accessibles uniquement au personnel de l’établissement ne sont pas considérés comme ouverts au public.
L’autorité compétente, chargée de délivrer les autorisations d’exploiter les établissements recevant du public, apprécie au regard des pièces fournies dans la demande d’autorisation, si les locaux sont ouverts au public ou bien limités au seul personnel de l’établissement.
L’arrêt rendu est intéressant dans la mesure où l’appréciation effectuée par l’autorité compétente est contrôlée par le juge administratif selon un contrôle normal.
Le juge a, en effet, vérifié s’agissant des locaux situés au 4ème et 8ème étages de l’Université de Jussieu, s’ils étaient seulement occupés par le personnel de l’Université. A ce titre, il a relevé que les étudiants pouvaient aussi accéder à ces locaux au moyen d’un badge d’accès. Dans ces conditions, le juge a décidé que ces locaux devaient être considérés comme ouverts au public quand bien même l’accessibilité à ces locaux pour les étudiants était limitée au moyen d’un badge.
Ainsi, le juge administratif précise que les informations mentionnées dans le dossier de demande d’ouverture au public, et notamment la destination des locaux, sont prises en compte pour contrôler la qualification d’établissement recevant du public. En l’occurrence, il était mentionné dans la demande d’autorisation que « les secrétariats pédagogiques, des unités de formation et de recherches sont régulièrement visités par les étudiants » ; le juge administratif a tenu compte de cette information pour qualifier ces locaux comme étant accessibles au public.
Cet arrêt est intéressant par les précisions apportées sur le contrôle effectué par le juge administratif sur la qualification de l’établissement recevant du public, d’une part et, d’autre part, par l’importance des informations figurant dans les dossiers de demande d’ouverture au public qui peuvent avoir des conséquences importantes sur la qualification des locaux et notamment des bureaux.
Il convient d’y veiller lors de la préparation des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme.
(Conseil d’Etat 19 janvier 2018 n° 389523 mentionné dans les tables du recueil Lebon).