Tout d’abord, dans l’hypothèse d’un recours abusif en matière de permis de construire, la Cour de cassation a récemment jugé que le juge judiciaire reste bien compétent pour apprécier les demandes d’indemnisation (Civ. 1ère, 16 novembre 2016, n°16-14.152). Cette compétence est donc parallèle à celle du juge administratif lorsqu’il est saisi d’une demande reconventionnelle en ce sens comme le permet l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme. Cette compétence particulière n’efface pas celle du juge judiciaire, qui reste donc le juge de droit commun en la matière.
Par ailleurs, la proposition de loi portant stabilisation du droit de l’urbanisme, actuellement en discussion en commission à l’Assemblée nationale, envisage d’introduire des nouveaux articles L. 600-13 et L. 600-14 du code de l’urbanisme qui instaureraient un mécanisme de caducité de l’instance et la possibilité pour le juge de soulever d’office la cristallisation des moyens. Initialement, et depuis le décret n°2013-879 du 1er octobre 2013, seules les parties pouvaient solliciter du juge, par un avis motivé, la cristallisation des moyens. La possibilité offerte au juge de faire de même d’office aura pour objectif d’accélérer les procédures contentieuses et d’améliorer leur efficacité en matière d’urbanisme.
Les outils à la disposition du juge continuent d’être renforcés afin de sécuriser et stabiliser le droit de l’urbanisme. En ce sens, une intéressante étude a été publiée dans l’AJDA du 12 décembre dernier sur l’utilisation de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme comme outil de régularisation des permis M. Richard, Une arme de régularisation massive des permis ? L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, AJDA 2016 p. 2359). Il en ressort que le juge administratif s’est pleinement saisi de cet outil pour limiter les annulations totales de permis et permettre ainsi une approche plus fine de ce contentieux
Enfin, la loi SAPIN II, promulguée le 9 décembre 2016, a autorisé le Gouvernement à procéder par ordonnance pour prévoir « dans un délai de douze mois […] toute mesure relavant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier, pour l’Etat et ses établissements publics » « les règles d’occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d’occupation et de préciser l’étendue des droits et obligations des bénéficiaires de ces autorisations ; ».
La mise en concurrence instaurée pour l’octroi de certaines autorisations d’occupation du domaine public revient sur la jurisprudence du Conseil d’Etat Jean Bouin. Cette nouvelle obligation devra être adaptée pour prendre en compte la valorisation des fonds de commerce désormais autorisés sur le domaine public depuis la loi Pinel. Il convient également de souligner que cette mise en concurrence ne s’applique qu’au domaine public de l’Etat et de ses établissements publics, et non, pour l’heure, à celui des collectivités territoriales.
Joyeuses fêtes !
Newsletter rédigée par Muriel FAYAT, avocat associé, et Arnaud VERMERSCH, avocat, décembre 2016