Expérimenté dans certaines régions depuis mars 2014, le dispositif d’autorisation environnementale unique a ensuite été généralisé à titre expérimental à l’ensemble du territoire par la loi énergétique du 17 mars 2015 pour les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA).
L’expérimentation ayant été concluante, le dispositif d’autorisation environnementale unique est pérennisé et applicable depuis le 1er mars 2017 par l’ordonnance n°2017-80 du 27 janvier 2017 et deux décrets n°2017-81 et 2017-82 du même jour qui ont créé de nouveaux articles L. 181-1 à L. 181-31 et R. 181-1 à R. 181-56 du code de l’environnement.
- Son champ d’application
L’autorisation environnementale unique concerne les ICPE soumises à autorisation, les IOTA soumis à autorisation et les projets nécessitant une évaluation environnementale non soumis à autorisation. Concernant les ICPE et les IOTA soumis à déclaration et à enregistrement, l’autorisation environnementale unique ne modifie pas leur régime.
Cette autorisation environnementale unique a pour effet d’intégrer différentes procédures auparavant distinctes. Ainsi, l’autorisation unique vaut désormais absence d’opposition à déclaration IOTA ou arrêté de prescriptions applicables aux IOTA, autorisation d’émission de gaz à effet de serre, autorisation spéciale au titre des sites classés, dérogation aux mesures de protection de la faune et de la flore sauvages, absence d’opposition au titre des sites Natura 2000, récépissé de déclaration ou enregistrement ICPE en cas d’ICPE mixte, déclaration ou agrément pour l’utilisation d’OGM, agrément pour le traitement des déchets, autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, autorisation au titre des obstacles à la navigation aérienne pour les éoliennes terrestres ou encore autorisation de défrichement. Au total, pas moins de 11 procédures distinctes sont incluses dans l’autorisation unique.
- La conciliation avec la procédure d’autorisation d’urbanisme
Toutefois, l’autorisation unique ne vaut pas autorisation d’urbanisme, sauf pour les éoliennes (art. R. 425-29-2 du code de l’urbanisme). En effet, les autorisations d’urbanisme relèvent d’une logique distincte des autorisations environnementales et d’une autorité compétente différente.
Mais, l’articulation entre autorisation environnementale et l’autorisation d’urbanisme est simplifiée et clarifiée. L’autorisation d’urbanisme peut désormais être sollicitée et délivrée avant l’autorisation environnementale. Le pétitionnaire n’est plus tenu de justifier de ses demandes d’autorisations environnementales lors du dépôt de sa demande d’autorisation d’urbanisme. L’exécution de l’autorisation d’urbanisme ne peut intervenir qu’après avoir obtenu également l’autorisation environnementale, sauf dans le cas du permis de démolir (art. L. 181-30 du code de l’environnement).
De même, lors de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, s’il apparait que le projet est manifestement contradictoire avec les dispositions en vigueur relatives à l’affectation des sols, la demande pourra être rejetée (art. L. 181-9 et R. 181-34 du code de l’environnement).
Les délais d’instruction de la demande sont également réduits, passant de 12 à 15 mois à 9 mois. Plus précisément, l’instruction s’effectuera en trois phases : une phase d’examen de 4 mois prorogeable, une phase d’enquête publique de 2 mois et enfin une phase de décision de 2 mois prorogeable.
L’autorisation environnementale relève du contentieux de pleine juridiction. Elle peut être contestée dans un délai de 2 mois par le pétitionnaire et dans un délai de 4 mois à compter de la publication par les tiers. Ce dernier délai est prorogé de 2 mois en cas de recours administratif.
- Le certificat de projet
Enfin, pour améliorer la lisibilité des règles applicables en amont de la demande d’autorisation environnementale, le pétitionnaire peut solliciter un certificat de projet auprès du Préfet avant le dépôt de sa demande. Ce dernier doit l’instruire dans un délai de deux mois. Le certificat de projet a pour effet d’indiquer le régime, les décisions et les procédures relevant de la compétence du Préfet et applicables au projet. Cependant, à la différence du certificat d’urbanisme, le certificat de projet n’a pas pour effet de geler les règles applicables à l’opération. L’information indiquée est donc purement indicative et valable sous réserve de l’absence de modification des règles en vigueur postérieurement à la délivrance du certificat. Ce choix réduit singulièrement son intérêt en termes de sécurité juridique.
Malgré l’intérêt amoindri du certificat du projet dans sa rédaction actuelle, l’unification des procédures d’autorisation environnementale permet de gagner en clarté et de simplifier le respect de l’ensemble des procédures environnementales auxquelles sont soumis les projets d’IOTA et d’ICPE soumis à enregistrement.
Newsletter rédigée par Muriel FAYAT, avocat associé, et Arnaud VERMERSCH, avocat, mars 2017