1- DROIT DES ASSURANCES
- 1. ASSURANCE EN GENERAL
- Aggravation du risque et non déclaration (Civ. 3ème, 26 octobre 2017, n°16-18120, publié au bulletin)
Il y a lieu d’appliquer la règle proportionnelle de prime dès lors qu’au moment de la souscription du contrat d’assurance, l’assuré a déclaré six pièces d’habitation en s’engageant à déclarer toute création d’une nouvelle pièce, et que lors de la survenance du sinistre, quatre autres pièces étaient en cours d’aménagement dans les combles.
- Formulaire de déclaration du risque (Crim. 5 décembre 2017, n°16-87261, non publié au bulletin)
Si l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, en particulier dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge, l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions.
- Aléa et erreur (Civ. 2ème, 23 novembre 2017, n°16-26671, non publié au bulletin)
La Cour de cassation revient sur la notion d’aléa et précise dans cet arrêt, que si le personnel n’a pas eu conscience du dysfonctionnement de l’appareil litigieux, ces derniers ne peuvent pas délibérément choisir de ne pas intervenir. De sorte que le sinistre résulte d’une erreur humaine non intentionnelle constituant l’aléa conditionnant la mobilisation de la garantie.
- 2. ASSURANCE DE RESPONSABILITE
- Action directe contre l’assureur du responsable (Civ. 3ème, 21 décembre 2017, n°16-26865, non publié au bulletin)
Dans cette décision, la Cour de cassation rappelle au visa de l’article L124-3 du code des assurances que la victime n’a que la faculté d’agir contre l’assureur du responsable de son préjudice sans que cela ne soit une obligation.
De sorte qu’est cassé l’arrêt par lequel la Cour d’appel a fait droit à la demande de la société professionnelle ayant réalisé les travaux en paiement du solde du marché, au motif qu’il appartenait à la société ayant réceptionné les malfaçons, de demander le versement de l’indemnité à l’assureur du responsable lequel avait mentionné garantir le sinistre.
- Assurance responsabilité professionnelle de l’agent immobilier (Civ. 2ème, 5 octobre 2017, n°16-21457, non publié au bulletin)
En l’espèce, il résultait des dispositions combinées des conditions générales et particulières du contrat d’assurance que la garantie de base ne s’appliquait que pour les seules activités définies aux conditions particulières.
Or ces dernières qui définissaient comme garantie un certain nombre d’activités, ne comprenaient pas celle de conseil en investissements. De plus, elles ne mentionnaient pas comme étant couvertes les activités accessoires à celles définies.
De sorte que c’est à bon droit pour la Cour de cassation, que les juges du fond ont jugé que l’activité de conseil en investissements de l’agent immobilier n’entrait pas dans le champ de la garantie souscrite, et que l’assureur qui n’avait pas à rechercher si le souscripteur exerçait une activité autre que celle indiquée, n’avait pas manqué à une obligation de conseil en ayant omis de lui recommander d’étendre la garantie à cette autre activité.
- Exclusion ne vidant pas le contrat de sa substance (Civ. 3ème, 16 novembre 2017, n°16-21278, non publié au bulletin)
En l’espèce, des particuliers ont confié la construction de leur maison à une société, qui a sous-traité le lot couverture à un professionnel, lequel s’est lui-même fournit en ardoises auprès d’un autre professionnel. Les ardoises après réception, ont présenté des désordres liés à des décolorations et déformations. L’assureur du fournisseur a alors formé une demande en garantie contre l’assureur du fournisseur de son assuré.
La Cour de cassation valide la décision de la Cour d’appel qui a rejeté sa demande, ayant relevé que le contrat d’assurance souscrit par le fournisseur de l’assuré, garantissait la responsabilité qu’elle pouvait encourir pour la commercialisation des ardoises, en excluant les modifications d’aspect, de caractère esthétique, relatives notamment à la couleur ou à la forme. Or dans cette affaire, le sinistre portait bien sur une modification d’aspect esthétique en raison d’une décoloration et d’une déformation.
De sorte que la Cour de cassation considère que la clause d’exclusion ne vidait pas le contrat de sa substance étant donné que le vice d’une ardoise n’affecte pas inévitablement sa couleur ou sa forme.
- Notion de fait dommageable (Civ. 3ème, 12 octobre 2017, n°16-19657, publié au bulletin)
Aux termes de l’article L124-1-1 du code des assurances : « […] Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage ».
L’article L124-5 vient préciser : « […] La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration […] »
En l’espèce, un particulier a entrepris des travaux en 2004 sur son terrain. En 2008, ses voisins l’assignent ainsi que son assureur, considérant que les fissures de leur mur de clôture trouvent leur origine dans ces travaux. Or la date de prise d’effet du contrat d’assurance datait de juillet 2007.
La Cour de cassation décide que le sinistre ne relevait de la garantie à effet au mois de juillet 2007 dès lors que le fait dommageable est constitué par le début des travaux en 2004, et non par l’apparition des désordres en 2008.
- Activité exercée entrant dans le champ des activités déclarées et pouvoir d’appréciation des juges du fond (Civ. 2ème, 5 octobre 2017, n°16-22353, publié au bulletin)
Les tâches rendues nécessaires par les activités principales déclarées, peuvent elles-mêmes être couvertes selon le bon vouloir des juges du fond, qui disposent sur ce point d’un pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, l’assureur soutenait que l’accident du préposé résultait d’une opération de démontage d’une machine, activité non garantie par le contrat d’assurance qui ne faisait référence qu’à des opérations d’exploitation.
Pourtant la Cour de cassation a validé l’arrêt de la Cour d’appel ayant condamné l’assureur à couvrir le sinistre, en estimant que l’accident était survenu alors que le préposé effectuait à la demande de son employeur une intervention sur une machine.
- 3. ASSURANCE CONSTRUCTION
- RC décennale et construction sans plan (Civ. 3ème, 16 novembre 2017, n°16-24528, non publié au bulletin)
L’exclusion par le contrat d’assurance d’une activité de construction de maison individuelle sans plans, n’est pas une clause réputée non écrite en vertu de l’article L241-1 du code des assurances.
- Non souscription à l’assurance décennale et faute du dirigeant (Civ. 3ème, 14 décembre 2017, n°16-24492, non publié au bulletin)
Le dirigeant qui s’abstient fautivement d’assujettir la personne morale qu’il représente à l’assurance de responsabilité décennale commet une faute séparable de ses fonctions, en vertu des articles L223-22 du code de commerce, et L241-1 et L241-3 du code des assurances.
- Ouverture de chantier et assurance décennale (Civ. 3ème, 16 novembre 2017, n°16-20211, non publié au bulletin)
La troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation se prononce une nouvelle fois sur l’application dans le temps de la garantie de l’assurance décennale, réaffirmant ainsi le principe selon lequel la notion d’ouverture de chantier s’entend -dans le régime antérieur à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 19 novembre 2009- comme le commencement effectif des travaux.
- Etendue de la RC décennale (Civ. 3ème, 26 octobre 2017, n°16-18120, publié au bulletin)
Les désordres affectant des éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Est donc mobilisable la garantie décennale dans le cas où l’insert d’une cheminée posé par un artisan chauffagiste, sans reprise de maçonnerie, est à l’origine d’un incendie.
Dans le même sens : Civ. 3ème, 14 décembre 2017, n°16-10820 non publié au bulletin.
2- CONTRAT – RESPONSABILITE
- Vices cachés : responsabilité du notaire et de l’agent immobilier (Civ. 3ème, 14 décembre 2017 n°16-24.170, publié au bulletin)
L’agent immobilier et le notaire voient leur responsabilité engagée pour manquement à leur obligation à l’égard de l’acquéreur dans l’hypothèse d’un vice caché lié à un précédent sinistre, dont l’existence a uniquement été mentionnée à l’acquéreur sans communication du jugement correspondant ni explications complémentaires, privant ainsi ce dernier d’une information éclairée sur l’ampleur des désordres.
Par ailleurs, cet arrêt a été l’occasion pour la Cour de cassation de se prononcer sur l’étendue de l’indemnisation à laquelle l’acquéreur peut prétendre dans l’hypothèse d’une action estimatoire. En effet, celle-ci reproche à la Cour d’appel d’avoir mis à la charge du vendeur tant la restitution du prix de vente que le paiement de tous les travaux de reprise, alors que l’un et l’autre ont pour fonction identique de compenser la perte d’utilité de la chose, en permettant à l’acquéreur de remédier au vice. En cumulant ces deux postes, la Cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice.
- Valeur juridique des conventions portant sur la preuve (Com. 6 décembre 2017 n°16-19.615, publié au bulletin)
La jurisprudence admet de longue date que pour les droits dont les parties ont la libre disposition, les conventions relatives à la preuve sont licites (Com., 8 novembre 1989 n°86-16.197).
Par cet arrêt, la Cour de cassation pose une limite à sa jurisprudence en considérant que même lorsqu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition, une telle convention ne saurait poser une présomption irréfragable en faveur de l’une ou l’autre des parties au contrat.
- Responsabilité du transporteur maritime (Civ. 1ère, 8 novembre 2017 n°16-24.656, publié au bulletin)
L’article L5421-5 du code des transports permet au transporteur de bénéficier d’une limitation de sa responsabilité sauf s’il commet une faute inexcusable à l’origine du dommage.
La faute en l’espèce est appréciée in abstracto : le passager assis à l’avant du bateau est blessé par une vague après avoir été soulevé puis être retombé ; or les conditions de navigation étaient bonnes et les passagers avaient été alertés d’une augmentation de la vitesse et invités à se cramponner. La faute du transporteur n’était donc pas inexcusable.
Par ailleurs, se posait la question de savoir si l’assureur de responsabilité du transporteur peut limiter son engagement financier, dès lors que le transporteur a sollicité le bénéfice de la limitation légale de responsabilité. La Cour de cassation y répond par la négative au triple visa des articles L5121-3 et K5121-2 du code des transports et L173-24 du code des assurances, sauf si un fonds de limitation a été constitué avant que la décision liquidant le préjudice ait été exécutée.
3- ANALYSE THEMATIQUE : PRESOMPTION DE DEFECTUOSITE ET DE CAUSALITE CONDITIONNEES (Civ. 1ère, 18 octobre 2017 n°14-18.118 et Civ. 1ère, 18 octobre 2017 n°15-20.791)
Par deux décisions rendues le 18 octobre 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation a approuvé la décision des juges du fond d’avoir écarté l’existence d’un défaut du vaccin contre l’hépatite B et d’un lien de causalité entre ce vaccin et la sclérose en plaques, en faisant application de la récente décision de la Cour de justice de l’Union européenne, rendue sur renvoi préjudiciel.
Pour rappel, la Cour de cassation avait admis dans deux arrêts du 22 mai 2008 que la preuve du lien causal entre vaccin contre l’hépatite B et sclérose en plaque, pouvait être faite sur la base de présomptions graves, précises, et concordantes. Cependant cette jurisprudence ne portait pas directement sur la défectuosité même du produit. De sorte qu’elle a questionné le juge européen, qui par arrêt du 21 juin 2017 a validé le recours aux présomptions de l’homme pour établir le lien de causalité entre défaut du vaccin et survenance de la maladie, insistant sur le fait que l’appréciation des éléments de fait relève du pouvoir souverain des juges du fond et doit s’effectuer au cas par cas. Elle refuse donc d’instaurer une présomption de droit par laquelle, la causalité et la défectuosité seraient automatiquement établies lorsque lesdits critères sont réunis. Par cette décision, elle condamne d’ailleurs le raisonnement du Conseil d’Etat qui admet une présomption de droit en la matière (CE 4 juillet 2008 n°299832 ; CE 11 juillet 2008 n° 289763 ; CE 24 octobre 2008 n°305622 ; CE 30 avril 2014 n°357696). Cependant contrairement au juge judiciaire, il est vrai que le juge administratif ne statue pas au regard des dispositions de la directive 85/734/CEE du 25 juillet 1985. L’interprétation de la CJUE ne lui est pas opposable.
C’est donc à la lumière de ces réponses que la Cour de cassation a rendu les arrêts susvisés, dans lesquels elle rappelle que l’article 1245-8 du code civil impose au demandeur d’établir le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité. Par ailleurs elle ajoute que la preuve de l’imputabilité du dommage au produit ne suffit pas, et que la preuve de la défectuosité de celui-ci est également indispensable.
Dans l’une de ces deux affaires (pourvoi n°15-20.791), les juges du fond ont ainsi retenu que si des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes ont permis aux premiers juges de retenir l’imputabilité des dommages aux vaccinations, elles apparaissent toutefois discutables et en tout cas, insuffisantes pour caractériser le défaut du vaccin incriminé, aucun défaut d’information ne pouvant par ailleurs être reproché au fabricant à la date des vaccinations reçues par la demanderesse.
Si cette solution peut être déconcertante pour les victimes, elle est marquée par la continuité. En effet la Cour de cassation ne fait que s’en remettre au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et exige d’eux une appréciation in concreto de chaque situation.