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28 juillet 2016 Actualités vie-du-cabinet

La Newsletter en droit des assurances, juillet 2016

Jurisprudence : Contrat d’assurance

  • Force probante d’une page d’un avenant non paraphée

Cass. 2ème civ., 14 avril 2016, N° 15-18226, non publié au bulletin

Au visa des articles 1316-4 et 1322 du Code civil, la 2ème chambre civile a jugé que l’absence de paraphe d’une page d’un avenant, laquelle mentionnait en l’espèce une déclaration de risque susceptible de remettre en cause la validité du contrat d’assurance automobile, n’était pas de nature à priver cette page et son contenu de sa force probante.

  • Fausse déclaration intentionnelle

Cass. 2ème civ., 19 mai 2016, N° 15-20233, non publié au bulletin

Au visa des articles L. 113-2,2°, L. 112-3 et L. 113-8 du Code des assurances, la 2ème Chambre civile a cassé un arrêt ayant prononcé la nullité du contrat pour réticence et fausse déclaration intentionnelle au motif que les réticences et fausses déclarations constatées dans le cadre d’un rapport d’enquête rédigé à la suite d’un sinistre ne procédaient pas des réponses apportées par l’assuré aux questions précises posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat et de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge.

  • Paiement de l’indemnité d’assurance

Cass. 2ème civ., 7 avril 2016, N° 15-14154, non publié au bulletin

Par arrêt rendu 7 avril 2016, la 2ème Chambre de la Cour de cassation a confirmé que le refus de garantie opposé de manière abusive et réitérée par l’assureur constituait une faute contractuelle ouvrant droit pour l’assuré à l’indemnisation des préjudices en découlant, en sus des intérêts moratoires prévus par l’article 1153, alinéa 4 du Code civil.

  • Conditions d’opposabilité de la règle proportionnelle de prime

Cass. 2ème civ.,19 mai  2016, N° 15-16820, non publié au bulletin

La 2ème Chambre civile a, par un arrêt du 19 mai 2016, infirmé l’application de la règle proportionnelle de primes en raison de l’aggravation du risque en cours de contrat car il n’avait pas été relevé par l’arrêt d’appel attaqué qu’une réponse aux questions posées par l’assureur lors de la souscription avait été rendue inexacte ou caduque du fait des circonstances nouvelles résultant en l’espèce de l’adjonction d’une activité discothèque à celle déclarée d’animation dansante.

  • L’obligation de paiement des primes d’une assurance collective

Cass. 2ème civ., 19 mai  2016, N° 15-19792, publié au bulletin

Par arrêt en date du 19 mai 2016 publié au bulletin, la 2ème Chambre civile a jugé que le paiement des primes d’une assurance collective bénéficiant aux salariés constituait une obligation incombant aux services de l’entreprise. Cette obligation ne relevant pas des pouvoirs propres des dirigeants, la 2ème Chambre civile a conclu que le défaut de paiement des primes litigieuses constituait une faute engageant la responsabilité de l’entreprise et non une faute des dirigeants séparables de leur fonction.

 

Jurisprudence : Assurance de responsabilité

  • Activité garantie

Cass. 3ème civ., 30 juin 2016, N°16-18206, Publié au bulletin

Constatant que les activités garanties déclarées – maçonnerie béton armé, platerie, carrelage et revêtement durs, charpente bois, menuiserie bois ou PVC ou métallique, couverture zinguerie – ne concernaient pas la pose de revêtements spéciaux et notamment de peinture “membrane” sur les parois d’une piscine, objet du sinistre, la 3ème Chambre civile a, par un arrêt en date du 30 juin 2016, confirmé la non-garantie opposée par l’assureur.

 

Jurisprudence : Assurance de construction

  • Validité d’une exclusion de garantie de l’assurance responsabilité civile avant achèvement

Cass. 2ème civ.,19 mai 2016, N° 15-18545, non publié au bulletin

Saisie d’un arrêt portant sur la mobilisation d’une garantie d’assurance responsabilité civile avant achèvement, la 2ème Chambre civile a jugé que la clause d’exclusion “des dommages subis par les ouvrages et les travaux effectués par l’assuré et ses sous-traitants” était formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances dans la mesure où elle laissait dans le champ de la garantie “les dommages autres que ceux résultant des malfaçons affectant les ouvrages ou travaux”.

  • Etendue de la sanction prévue par l’article L. 242-1 du Code des assurances et l’article A.243-1 de l’annexe 2 du même Code

Cass. 3ème. Civ., 30 juin 2016, N°14-25510, Publié au bulletin

Par un arrêt rendu le 30 juin 2016, la 3ème Chambre civile a rappelé que la sanction de l’assureur de dommages ouvrage en l’absence de notification du rapport préliminaire préalablement à sa prise de position sur la garantie consistait à garantir l’intégralité des désordres déclarés, en dehors de toute considération sur leur caractère décennal. La 3ème Chambre civile a néanmoins jugé que cette sanction était limitée à l’objet assuré par les stipulations contractuelles.

 

Analyse thématique : La prescription biennale

Depuis un arrêt rendu le 18 avril 2013 par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2ème. Civ., 18 avril 2013, N°12.19519), l’opposabilité à l’assuré de la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du Code des assurances est conditionnée par la reproduction in extenso des textes du Code des assurances relatifs à la prescription biennale, mais également des dispositions des articles 2244 à 2250 portant sur les causes ordinaires d’interruption de la prescription.

Les arrêts rendus par la suite en matière de prescription biennale se bornait souvent à en constater l’inopposabilité à l’assuré (voir pour deux exemples récents : Cass. 2ème civ., 7 avril 2016, N° 15-14154, non publié au bulletin ; Cass. 2ème., 4 février 2016, N° 15-14649, non publié au bulletin ).

L’adaptation du marché aux contraintes formelles édictées par la Cour de cassation s’opérant peu à peu, la Cour de cassation a eu de nouveau à statuer, non plus uniquement sur les conditions d’opposabilité de la prescription biennale, mais également sur ses règles de computation.

La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a eu ainsi l’occasion de rappeler sur le fondement de l’article L 114-2 du Code des assurances qu’une lettre dans le cadre de laquelle l’assuré  se contente d’informer l’assureur de l’évolution de désordres déclarés, sans en réclamer l’indemnisation, n’était pas interruptive de prescription. (Cass. 2ème Civ., 14 avril 2016, N° 15-20275, Non publié au bulletin)

De même, la 3ème Chambre civile a retenu comme point de départ de la prescription biennale les conclusions du tiers lésé, dès lors que celles-ci comportaient des informations suffisantes sur les désordres pour permettre à l’assuré de procéder à sa déclaration de sinistre (Cass. 3ème civ., 24 mars 2016, N° 14-28397, non publié au bulletin).

Enfin, par un arrêt publié au bulletin, La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a jugé « qu’aux termes de l’article 2239, alinéa 1, du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès ; que, selon l’alinéa 2 de ce texte, le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ; que les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 114-3 du code des assurances ne font pas obstacle à l’application de l’article 2239 du code civil ».

La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a ainsi conclu que la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du code civil était applicable aux actions dérivant d’un contrat d’assurance » (Cass. 2è civ., 19 mai 2016, N° de pourvoi: 15-19792, Publié au bulletin).

 

Antoine Chatain (Avocat Associé) et Thomas de Boysson (Avocat)

 

 

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PUBLICATIONS 28 juillet 28Actualités

La Newsletter en droit des assurances, juillet 2016

Jurisprudence : Contrat d’assurance

  • Force probante d’une page d’un avenant non paraphée

Cass. 2ème civ., 14 avril 2016, N° 15-18226, non publié au bulletin

Au visa des articles 1316-4 et 1322 du Code civil, la 2ème chambre civile a jugé que l’absence de paraphe d’une page d’un avenant, laquelle mentionnait en l’espèce une déclaration de risque susceptible de remettre en cause la validité du contrat d’assurance automobile, n’était pas de nature à priver cette page et son contenu de sa force probante.

  • Fausse déclaration intentionnelle

Cass. 2ème civ., 19 mai 2016, N° 15-20233, non publié au bulletin

Au visa des articles L. 113-2,2°, L. 112-3 et L. 113-8 du Code des assurances, la 2ème Chambre civile a cassé un arrêt ayant prononcé la nullité du contrat pour réticence et fausse déclaration intentionnelle au motif que les réticences et fausses déclarations constatées dans le cadre d’un rapport d’enquête rédigé à la suite d’un sinistre ne procédaient pas des réponses apportées par l’assuré aux questions précises posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat et de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge.

  • Paiement de l’indemnité d’assurance

Cass. 2ème civ., 7 avril 2016, N° 15-14154, non publié au bulletin

Par arrêt rendu 7 avril 2016, la 2ème Chambre de la Cour de cassation a confirmé que le refus de garantie opposé de manière abusive et réitérée par l’assureur constituait une faute contractuelle ouvrant droit pour l’assuré à l’indemnisation des préjudices en découlant, en sus des intérêts moratoires prévus par l’article 1153, alinéa 4 du Code civil.

  • Conditions d’opposabilité de la règle proportionnelle de prime

Cass. 2ème civ.,19 mai  2016, N° 15-16820, non publié au bulletin

La 2ème Chambre civile a, par un arrêt du 19 mai 2016, infirmé l’application de la règle proportionnelle de primes en raison de l’aggravation du risque en cours de contrat car il n’avait pas été relevé par l’arrêt d’appel attaqué qu’une réponse aux questions posées par l’assureur lors de la souscription avait été rendue inexacte ou caduque du fait des circonstances nouvelles résultant en l’espèce de l’adjonction d’une activité discothèque à celle déclarée d’animation dansante.

  • L’obligation de paiement des primes d’une assurance collective

Cass. 2ème civ., 19 mai  2016, N° 15-19792, publié au bulletin

Par arrêt en date du 19 mai 2016 publié au bulletin, la 2ème Chambre civile a jugé que le paiement des primes d’une assurance collective bénéficiant aux salariés constituait une obligation incombant aux services de l’entreprise. Cette obligation ne relevant pas des pouvoirs propres des dirigeants, la 2ème Chambre civile a conclu que le défaut de paiement des primes litigieuses constituait une faute engageant la responsabilité de l’entreprise et non une faute des dirigeants séparables de leur fonction.

 

Jurisprudence : Assurance de responsabilité

  • Activité garantie

Cass. 3ème civ., 30 juin 2016, N°16-18206, Publié au bulletin

Constatant que les activités garanties déclarées – maçonnerie béton armé, platerie, carrelage et revêtement durs, charpente bois, menuiserie bois ou PVC ou métallique, couverture zinguerie – ne concernaient pas la pose de revêtements spéciaux et notamment de peinture “membrane” sur les parois d’une piscine, objet du sinistre, la 3ème Chambre civile a, par un arrêt en date du 30 juin 2016, confirmé la non-garantie opposée par l’assureur.

 

Jurisprudence : Assurance de construction

  • Validité d’une exclusion de garantie de l’assurance responsabilité civile avant achèvement

Cass. 2ème civ.,19 mai 2016, N° 15-18545, non publié au bulletin

Saisie d’un arrêt portant sur la mobilisation d’une garantie d’assurance responsabilité civile avant achèvement, la 2ème Chambre civile a jugé que la clause d’exclusion “des dommages subis par les ouvrages et les travaux effectués par l’assuré et ses sous-traitants” était formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances dans la mesure où elle laissait dans le champ de la garantie “les dommages autres que ceux résultant des malfaçons affectant les ouvrages ou travaux”.

  • Etendue de la sanction prévue par l’article L. 242-1 du Code des assurances et l’article A.243-1 de l’annexe 2 du même Code

Cass. 3ème. Civ., 30 juin 2016, N°14-25510, Publié au bulletin

Par un arrêt rendu le 30 juin 2016, la 3ème Chambre civile a rappelé que la sanction de l’assureur de dommages ouvrage en l’absence de notification du rapport préliminaire préalablement à sa prise de position sur la garantie consistait à garantir l’intégralité des désordres déclarés, en dehors de toute considération sur leur caractère décennal. La 3ème Chambre civile a néanmoins jugé que cette sanction était limitée à l’objet assuré par les stipulations contractuelles.

 

Analyse thématique : La prescription biennale

Depuis un arrêt rendu le 18 avril 2013 par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2ème. Civ., 18 avril 2013, N°12.19519), l’opposabilité à l’assuré de la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du Code des assurances est conditionnée par la reproduction in extenso des textes du Code des assurances relatifs à la prescription biennale, mais également des dispositions des articles 2244 à 2250 portant sur les causes ordinaires d’interruption de la prescription.

Les arrêts rendus par la suite en matière de prescription biennale se bornait souvent à en constater l’inopposabilité à l’assuré (voir pour deux exemples récents : Cass. 2ème civ., 7 avril 2016, N° 15-14154, non publié au bulletin ; Cass. 2ème., 4 février 2016, N° 15-14649, non publié au bulletin ).

L’adaptation du marché aux contraintes formelles édictées par la Cour de cassation s’opérant peu à peu, la Cour de cassation a eu de nouveau à statuer, non plus uniquement sur les conditions d’opposabilité de la prescription biennale, mais également sur ses règles de computation.

La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a eu ainsi l’occasion de rappeler sur le fondement de l’article L 114-2 du Code des assurances qu’une lettre dans le cadre de laquelle l’assuré  se contente d’informer l’assureur de l’évolution de désordres déclarés, sans en réclamer l’indemnisation, n’était pas interruptive de prescription. (Cass. 2ème Civ., 14 avril 2016, N° 15-20275, Non publié au bulletin)

De même, la 3ème Chambre civile a retenu comme point de départ de la prescription biennale les conclusions du tiers lésé, dès lors que celles-ci comportaient des informations suffisantes sur les désordres pour permettre à l’assuré de procéder à sa déclaration de sinistre (Cass. 3ème civ., 24 mars 2016, N° 14-28397, non publié au bulletin).

Enfin, par un arrêt publié au bulletin, La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a jugé « qu’aux termes de l’article 2239, alinéa 1, du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès ; que, selon l’alinéa 2 de ce texte, le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ; que les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 114-3 du code des assurances ne font pas obstacle à l’application de l’article 2239 du code civil ».

La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a ainsi conclu que la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du code civil était applicable aux actions dérivant d’un contrat d’assurance » (Cass. 2è civ., 19 mai 2016, N° de pourvoi: 15-19792, Publié au bulletin).

 

Antoine Chatain (Avocat Associé) et Thomas de Boysson (Avocat)