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21 mai 2017 Actualités vie-du-cabinet

Actualité du droit des propriétés des personnes publiques

Dans notre newsletter de novembre 2016, nous mentionnions l’article 34 de la loi n°2016-1691 dite « Sapin II » relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique qui prévoyait l’adoption par ordonnance de mesures visant à simplifier et moderniser les règles d’occupation du domaine public ainsi que celles de transfert de la propriété des personnes publiques.

 C’est désormais chose faite avec l’adoption, en Conseil des ministres mercredi 19 avril 2017, de l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 qui modifie le code général de la propriété des personnes publiques.

 Ainsi, à compter du 1er juillet 2017, les personnes publiques soumises au code général de la propriété des personnes publiques seront tenues de mettre en œuvre « une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence » pour l’octroi d’un titre permettant l’occupation ou l’utilisation du domaine public, conformément aux dispositions du nouvel article L. 2122-1-1 dudit code.

 Les obligations procédurales seront réduites à une simple obligation de publicité lorsque l’utilisation ou l’occupation est de « courte durée » ou lorsque le nombre d’autorisations disponibles n’est pas limité.

 Diverses exceptions sont prévues aux articles nouveaux L. 2122-1-2 et L. 2122-1-3 du code. Ainsi, la procédure de sélection préalable n’a pas lieu lorsque l’urgence le justifie. L’appréciation de l’urgence devra être précisée par le juge administratif.

 La procédure prévue à l’article L. 2122-1-1 du code peut également être écartée :

  • lorsqu’une seule personne est en droit d’occuper la dépendance du domaine public ;
  • lorsque la procédure s’est révélée infructueuse ;
  • au regard des « caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d’occupation ou d’utilisation, ou les spécificités de son affectation […] au regard de l’exercice de l’activité économique projetée » ;
  • lorsque cela peut être justifié par des impératifs tenant à l’exercice de l’autorité publique ou à des considérations de sécurité publique.

Les avancées de magasins, terrasses de café sur le domaine public routier devraient bénéficier de ces dérogations.

Dans ces hypothèses, la personne publique devra justifier la dérogation en rendant publiques les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde.

 Enfin et fort logiquement, la procédure de sélection ne s’applique pas lorsque l’occupation du domaine est l’accessoire d’un contrat de la commande publique ayant déjà donné lieu à une mise en concurrence. Dans cette dernière hypothèse, l’ordonnance précise que « les modalités de détermination du montant de la redevance […] sont fonction de l’économie générale du contrat. Lorsque ce contrat s’exécute au seul profit de la personne publique, l’autorisation peut être délivrée gratuitement ».

 Au total, cette ordonnance, annoncée par la loi Sapin II, signe la fin de la jurisprudence « Jean Bouin » du Conseil d’Etat (CE, Sect., 3 décembre 2010, n°338272, Ville de Paris, Association Paris Jean-Bouin) et la mise en conformité du droit interne aux règles déterminées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt Promoimpresa et Mario Melis du 14 juillet 2016 (CJUE, aff C-458/14 et C-67/15).

 Cette harmonisation permet une attribution plus transparente des titres emportant occupation ou exploitation du domaine public. Cela pourrait également être, pour les personnes publiques, une source nouvelle de contentieux.

qui prévoyait l’adoption par ordonnance de mesures visant à simplifier et moderniser les règles d’occupation du domaine public ainsi que celles de transfert de la propriété des personnes publiques.

 C’est désormais chose faite avec l’adoption, en Conseil des ministres mercredi 19 avril 2017, de l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 qui modifie le code général de la propriété des personnes publiques.

 Ainsi, à compter du 1er juillet 2017, les personnes publiques soumises au code général de la propriété des personnes publiques seront tenues de mettre en œuvre « une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence » pour l’octroi d’un titre permettant l’occupation ou l’utilisation du domaine public, conformément aux dispositions du nouvel article L. 2122-1-1 dudit code.

 Les obligations procédurales seront réduites à une simple obligation de publicité lorsque l’utilisation ou l’occupation est de « courte durée » ou lorsque le nombre d’autorisations disponibles n’est pas limité.

 Diverses exceptions sont prévues aux articles nouveaux L. 2122-1-2 et L. 2122-1-3 du code. Ainsi, la procédure de sélection préalable n’a pas lieu lorsque l’urgence le justifie. L’appréciation de l’urgence devra être précisée par le juge administratif.

 La procédure prévue à l’article L. 2122-1-1 du code peut également être écartée :

  • lorsqu’une seule personne est en droit d’occuper la dépendance du domaine public ;
  • lorsque la procédure s’est révélée infructueuse ;
  • au regard des « caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d’occupation ou d’utilisation, ou les spécificités de son affectation […] au regard de l’exercice de l’activité économique projetée » ;
  • lorsque cela peut être justifié par des impératifs tenant à l’exercice de l’autorité publique ou à des considérations de sécurité publique.

Les avancées de magasins, terrasses de café sur le domaine public routier devraient bénéficier de ces dérogations.

Dans ces hypothèses, la personne publique devra justifier la dérogation en rendant publiques les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde.

 Enfin et fort logiquement, la procédure de sélection ne s’applique pas lorsque l’occupation du domaine est l’accessoire d’un contrat de la commande publique ayant déjà donné lieu à une mise en concurrence. Dans cette dernière hypothèse, l’ordonnance précise que « les modalités de détermination du montant de la redevance […] sont fonction de l’économie générale du contrat. Lorsque ce contrat s’exécute au seul profit de la personne publique, l’autorisation peut être délivrée gratuitement ».

 Au total, cette ordonnance, annoncée par la loi Sapin II, signe la fin de la jurisprudence « Jean Bouin » du Conseil d’Etat (CE, Sect., 3 décembre 2010, n°338272, Ville de Paris, Association Paris Jean-Bouin) et la mise en conformité du droit interne aux règles déterminées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt Promoimpresa et Mario Melis du 14 juillet 2016 (CJUE, aff C-458/14 et C-67/15).

 Cette harmonisation permet une attribution plus transparente des titres emportant occupation ou exploitation du domaine public. Cela pourrait également être, pour les personnes publiques, une source nouvelle de contentieux.

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Actualité du droit des propriétés des personnes publiques

Dans notre newsletter de novembre 2016, nous mentionnions l’article 34 de la loi n°2016-1691 dite « Sapin II » relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique qui prévoyait l’adoption par ordonnance de mesures visant à simplifier et moderniser les règles d’occupation du domaine public ainsi que celles de transfert de la propriété des personnes publiques.

 C’est désormais chose faite avec l’adoption, en Conseil des ministres mercredi 19 avril 2017, de l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 qui modifie le code général de la propriété des personnes publiques.

 Ainsi, à compter du 1er juillet 2017, les personnes publiques soumises au code général de la propriété des personnes publiques seront tenues de mettre en œuvre « une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence » pour l’octroi d’un titre permettant l’occupation ou l’utilisation du domaine public, conformément aux dispositions du nouvel article L. 2122-1-1 dudit code.

 Les obligations procédurales seront réduites à une simple obligation de publicité lorsque l’utilisation ou l’occupation est de « courte durée » ou lorsque le nombre d’autorisations disponibles n’est pas limité.

 Diverses exceptions sont prévues aux articles nouveaux L. 2122-1-2 et L. 2122-1-3 du code. Ainsi, la procédure de sélection préalable n’a pas lieu lorsque l’urgence le justifie. L’appréciation de l’urgence devra être précisée par le juge administratif.

 La procédure prévue à l’article L. 2122-1-1 du code peut également être écartée :

  • lorsqu’une seule personne est en droit d’occuper la dépendance du domaine public ;
  • lorsque la procédure s’est révélée infructueuse ;
  • au regard des « caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d’occupation ou d’utilisation, ou les spécificités de son affectation […] au regard de l’exercice de l’activité économique projetée » ;
  • lorsque cela peut être justifié par des impératifs tenant à l’exercice de l’autorité publique ou à des considérations de sécurité publique.

Les avancées de magasins, terrasses de café sur le domaine public routier devraient bénéficier de ces dérogations.

Dans ces hypothèses, la personne publique devra justifier la dérogation en rendant publiques les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde.

 Enfin et fort logiquement, la procédure de sélection ne s’applique pas lorsque l’occupation du domaine est l’accessoire d’un contrat de la commande publique ayant déjà donné lieu à une mise en concurrence. Dans cette dernière hypothèse, l’ordonnance précise que « les modalités de détermination du montant de la redevance […] sont fonction de l’économie générale du contrat. Lorsque ce contrat s’exécute au seul profit de la personne publique, l’autorisation peut être délivrée gratuitement ».

 Au total, cette ordonnance, annoncée par la loi Sapin II, signe la fin de la jurisprudence « Jean Bouin » du Conseil d’Etat (CE, Sect., 3 décembre 2010, n°338272, Ville de Paris, Association Paris Jean-Bouin) et la mise en conformité du droit interne aux règles déterminées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt Promoimpresa et Mario Melis du 14 juillet 2016 (CJUE, aff C-458/14 et C-67/15).

 Cette harmonisation permet une attribution plus transparente des titres emportant occupation ou exploitation du domaine public. Cela pourrait également être, pour les personnes publiques, une source nouvelle de contentieux.

qui prévoyait l’adoption par ordonnance de mesures visant à simplifier et moderniser les règles d’occupation du domaine public ainsi que celles de transfert de la propriété des personnes publiques.

 C’est désormais chose faite avec l’adoption, en Conseil des ministres mercredi 19 avril 2017, de l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 qui modifie le code général de la propriété des personnes publiques.

 Ainsi, à compter du 1er juillet 2017, les personnes publiques soumises au code général de la propriété des personnes publiques seront tenues de mettre en œuvre « une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence » pour l’octroi d’un titre permettant l’occupation ou l’utilisation du domaine public, conformément aux dispositions du nouvel article L. 2122-1-1 dudit code.

 Les obligations procédurales seront réduites à une simple obligation de publicité lorsque l’utilisation ou l’occupation est de « courte durée » ou lorsque le nombre d’autorisations disponibles n’est pas limité.

 Diverses exceptions sont prévues aux articles nouveaux L. 2122-1-2 et L. 2122-1-3 du code. Ainsi, la procédure de sélection préalable n’a pas lieu lorsque l’urgence le justifie. L’appréciation de l’urgence devra être précisée par le juge administratif.

 La procédure prévue à l’article L. 2122-1-1 du code peut également être écartée :

  • lorsqu’une seule personne est en droit d’occuper la dépendance du domaine public ;
  • lorsque la procédure s’est révélée infructueuse ;
  • au regard des « caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d’occupation ou d’utilisation, ou les spécificités de son affectation […] au regard de l’exercice de l’activité économique projetée » ;
  • lorsque cela peut être justifié par des impératifs tenant à l’exercice de l’autorité publique ou à des considérations de sécurité publique.

Les avancées de magasins, terrasses de café sur le domaine public routier devraient bénéficier de ces dérogations.

Dans ces hypothèses, la personne publique devra justifier la dérogation en rendant publiques les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde.

 Enfin et fort logiquement, la procédure de sélection ne s’applique pas lorsque l’occupation du domaine est l’accessoire d’un contrat de la commande publique ayant déjà donné lieu à une mise en concurrence. Dans cette dernière hypothèse, l’ordonnance précise que « les modalités de détermination du montant de la redevance […] sont fonction de l’économie générale du contrat. Lorsque ce contrat s’exécute au seul profit de la personne publique, l’autorisation peut être délivrée gratuitement ».

 Au total, cette ordonnance, annoncée par la loi Sapin II, signe la fin de la jurisprudence « Jean Bouin » du Conseil d’Etat (CE, Sect., 3 décembre 2010, n°338272, Ville de Paris, Association Paris Jean-Bouin) et la mise en conformité du droit interne aux règles déterminées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt Promoimpresa et Mario Melis du 14 juillet 2016 (CJUE, aff C-458/14 et C-67/15).

 Cette harmonisation permet une attribution plus transparente des titres emportant occupation ou exploitation du domaine public. Cela pourrait également être, pour les personnes publiques, une source nouvelle de contentieux.