FR EN
Retour
29 juin 2018 Actualités vie-du-cabinet

Actualités du droit de l’urbanisme – juin 2018

Le Conseil d’Etat a rendu, au cours du mois de mai, un arrêt et un avis intéressant en droit de l’urbanisme.

Tout d’abord, par un arrêt en date du 4 mai 2018, n°410790, le Conseil d’Etat a précisé la procédure applicable en cas d’avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France. En effet, le Conseil d’Etat rappelle qu’en cas d’avis négatif de l’ABF, il convient dans un premier temps, avant de former un recours en excès de pouvoir contre la décision de refus du permis de construire, de contester, auprès du Préfet de région, l’avis négatif, conformément à sa jurisprudence Château d’Epinay (Conseil d’Etat, 30 juin 2010, Château d’Epinay, n°334747).

La décision du Préfet, qu’elle confirme ou infirme l’avis attaqué, se substitue alors à celui-ci. Dans l’hypothèse où l’avis de l’architecte est infirmé, l’autorité compétente doit à nouveau statuer sur la demande de permis de construire et ce, dans un délai d’un mois, conformément aux dispositions de l‘article R. 424-14 du code de l’urbanisme. Sa décision est ensuite attaquable dans un délai de 2 mois.

A l’inverse, si l’avis est confirmé, l’autorité compétente n’a pas à procéder à un nouvel examen de la demande de permis. Néanmoins, le recours administratif contre l’avis de l’architecte a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Le pétitionnaire doit alors attaquer la décision de refus dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du préfet de région. Si l’autorité administrative confirmait, sans que cela soit nécessaire la décision de refus, celle-ci serait sans incidence sur le délai de recours en ce qu’elle serait purement confirmative.

Cette précision est utile en ce que l’édiction d’une nouvelle décision de refus à la suite de la confirmation d’un avis négatif pourrait induire les pétitionnaires en erreur quant au délai de recours contentieux.

Ensuite, par un avis cette fois en date du 25 mai 2018, n°417350, le Conseil d’Etat a, pour la première fois, décidé que le juge peut enjoindre de délivrer un permis de construire après avoir annulé un refus de permis de construire ou une opposition à une déclaration préalable.

Il en va ainsi lorsque le juge annule une décision de refus en censurant l’ensemble des motifs énoncés dans la décision de refus. En effet, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, une décision de refus d’une autorisation d’urbanisme se doit d’être exhaustive. Dès lors, et s’il est saisi de conclusions aux fins d’injonction en ce sens, le juge, constatant l’absence de motifs de refus peut enjoindre la délivrance du permis.

Néanmoins, cette hypothèse se verra contrariée s’il ressort de l’instruction qu’un motif tiré des dispositions légales applicables à la date du refus de délivrance de l’autorisation n’avait pas été relevé par l’administration ou si, à la date du jugement, est constaté un changement des conditions de faits tel qu’il fait obstacle à la délivrance de l’autorisation.

Cette solution est pragmatique et permettra dans certains cas d’éviter de se voir opposer un nouveau refus d’autorisation après un réexamen de l’administration.

Jusqu’à présent, le juge, à la suite de l’annulation d’un refus de délivrance de l’autorisation, pouvait simplement enjoindre le réexamen de la demande d’autorisation par l’administration dans un délai qu’il fixait, contraignant le pétitionnaire à prendre soin de confirmer sa demande d’autorisation et ce, dans le délai de six mois, fixé par l’article L.600-2 du code de l’urbanisme, afin d’éviter de se voir opposer un nouveau refus sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée.

Désormais, la demande aux fins d’injonction de délivrer l’autorisation sollicitée sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, vaut confirmation de la demande d’autorisation d’urbanisme initiale, permettant de considérer comme remplie les conditions posées par l’article L.600-2 du code de l’urbanisme lorsque la juridiction enjoint à l’autorité administrative de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée.

Enfin, à noter, la loi ELAN est en cours de discussion. Le gouvernement a décidé de mettre en œuvre la procédure accélérée. Elle sera discutée en séance publique à l’Assemblée nationale les 17 et 18 juillet prochain.

Retour
PUBLICATIONS 29 juin 29Actualités

Actualités du droit de l’urbanisme – juin 2018

Le Conseil d’Etat a rendu, au cours du mois de mai, un arrêt et un avis intéressant en droit de l’urbanisme.

Tout d’abord, par un arrêt en date du 4 mai 2018, n°410790, le Conseil d’Etat a précisé la procédure applicable en cas d’avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France. En effet, le Conseil d’Etat rappelle qu’en cas d’avis négatif de l’ABF, il convient dans un premier temps, avant de former un recours en excès de pouvoir contre la décision de refus du permis de construire, de contester, auprès du Préfet de région, l’avis négatif, conformément à sa jurisprudence Château d’Epinay (Conseil d’Etat, 30 juin 2010, Château d’Epinay, n°334747).

La décision du Préfet, qu’elle confirme ou infirme l’avis attaqué, se substitue alors à celui-ci. Dans l’hypothèse où l’avis de l’architecte est infirmé, l’autorité compétente doit à nouveau statuer sur la demande de permis de construire et ce, dans un délai d’un mois, conformément aux dispositions de l‘article R. 424-14 du code de l’urbanisme. Sa décision est ensuite attaquable dans un délai de 2 mois.

A l’inverse, si l’avis est confirmé, l’autorité compétente n’a pas à procéder à un nouvel examen de la demande de permis. Néanmoins, le recours administratif contre l’avis de l’architecte a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Le pétitionnaire doit alors attaquer la décision de refus dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du préfet de région. Si l’autorité administrative confirmait, sans que cela soit nécessaire la décision de refus, celle-ci serait sans incidence sur le délai de recours en ce qu’elle serait purement confirmative.

Cette précision est utile en ce que l’édiction d’une nouvelle décision de refus à la suite de la confirmation d’un avis négatif pourrait induire les pétitionnaires en erreur quant au délai de recours contentieux.

Ensuite, par un avis cette fois en date du 25 mai 2018, n°417350, le Conseil d’Etat a, pour la première fois, décidé que le juge peut enjoindre de délivrer un permis de construire après avoir annulé un refus de permis de construire ou une opposition à une déclaration préalable.

Il en va ainsi lorsque le juge annule une décision de refus en censurant l’ensemble des motifs énoncés dans la décision de refus. En effet, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, une décision de refus d’une autorisation d’urbanisme se doit d’être exhaustive. Dès lors, et s’il est saisi de conclusions aux fins d’injonction en ce sens, le juge, constatant l’absence de motifs de refus peut enjoindre la délivrance du permis.

Néanmoins, cette hypothèse se verra contrariée s’il ressort de l’instruction qu’un motif tiré des dispositions légales applicables à la date du refus de délivrance de l’autorisation n’avait pas été relevé par l’administration ou si, à la date du jugement, est constaté un changement des conditions de faits tel qu’il fait obstacle à la délivrance de l’autorisation.

Cette solution est pragmatique et permettra dans certains cas d’éviter de se voir opposer un nouveau refus d’autorisation après un réexamen de l’administration.

Jusqu’à présent, le juge, à la suite de l’annulation d’un refus de délivrance de l’autorisation, pouvait simplement enjoindre le réexamen de la demande d’autorisation par l’administration dans un délai qu’il fixait, contraignant le pétitionnaire à prendre soin de confirmer sa demande d’autorisation et ce, dans le délai de six mois, fixé par l’article L.600-2 du code de l’urbanisme, afin d’éviter de se voir opposer un nouveau refus sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée.

Désormais, la demande aux fins d’injonction de délivrer l’autorisation sollicitée sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, vaut confirmation de la demande d’autorisation d’urbanisme initiale, permettant de considérer comme remplie les conditions posées par l’article L.600-2 du code de l’urbanisme lorsque la juridiction enjoint à l’autorité administrative de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée.

Enfin, à noter, la loi ELAN est en cours de discussion. Le gouvernement a décidé de mettre en œuvre la procédure accélérée. Elle sera discutée en séance publique à l’Assemblée nationale les 17 et 18 juillet prochain.