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12 octobre 2018 Actualités PUBLICATIONS

Droit disciplinaire du travail : des échanges sur Facebook dans un groupe fermé relèvent d’une conversation privée

Droit disciplinaire du travail : des échanges sur Facebook dans un groupe fermé relèvent d’une conversation privée et ne sont pas susceptibles d’être poursuivis.

La chambre sociale vient de juger que ne sont pas constitutifs d’une faute grave les propos injurieux diffusés par un salarié sur un compte de réseau social “Facebook” accessibles aux seules personnes agréées par lui et composant un groupe fermé de quatorze personnes, de tels propos relevant d’une conversation de nature privée.

Voici le contexte de cet arrêt du 12 septembre 2018 (https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2018_8506/septembre_8946/1231_12_40141.html)

Un employeur faisait grief à une cour d’appel d’avoir jugé que le licenciement pour faute grave qu’il avait prononcé contre une de ses salariée qui l’avait gravement injurié sur Facebook était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon lui

la seule diffusion, publique ou privée, par le salarié sur le réseau social Facebook de propos injurieux et humiliants à l’encontre de son employeur caractérisait une faute grave;

l’employeur était d’autant plus marri qu’ayant relevé que sa salariée avait bien proféré des propos injurieux et offensants à son égard, la Cour n’en avait pas moins décidé cependant que ce grief n’était pas constitutif d’une faute grave au motif, inopérant selon l’employeur, qu’il n’en démontrerait pas « le caractère public dès lors que les termes litigieux n’étaient accessibles qu’à un groupe fermé de quatorze personnes et étaient donc d’ordre privé », la cour d’appel aurait donc, toujours selon l’employeur, violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

Pour au moins faire valider le licenciement qu’il avait prononcé, l’employeur ajoutait « qu’en écartant la faute grave sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si ce grief tiré de la diffusion de propos injurieux et offensants à l’égard de l’employeur n’était pas au moins constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement »,

Mais la haute cour ne l’a pas entendu de cette oreille en jugeant « qu’après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur le compte ouvert par la salariée sur le site Facebook et qu’ils n’avaient été accessibles qu’à des personnes agréées par cette dernière et peu nombreuses, à savoir un groupe fermé composé de quatorze personnes, de sorte qu’ils relevaient d’une conversation de nature privée, la cour d’appel a pu retenir que ces propos ne caractérisaient pas une faute grave ;

qu’exerçant le pouvoir qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le grief ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n’est pas fondé ».

Moralité, comme le dit le dicton, « calomniez calomniez, il en restera toujours quelque chose » , car en tant que salarié vous bénéficierez de l’immunité que vous confère la notion de vie privée … étendue jusqu’aux sphères des réseaux sociaux « fermés » et l’employeur pourra se consoler en se disant qu’après tout, tout cela ne sortira pas de Facebook comme les avocats rassurent leurs confrères sur lesquels ils médisant en leur promettant que cela ne sortirait pas du palais …

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PUBLICATIONS 12 octobre 12Actualités

Droit disciplinaire du travail : des échanges sur Facebook dans un groupe fermé relèvent d’une conversation privée

Droit disciplinaire du travail : des échanges sur Facebook dans un groupe fermé relèvent d’une conversation privée et ne sont pas susceptibles d’être poursuivis.

La chambre sociale vient de juger que ne sont pas constitutifs d’une faute grave les propos injurieux diffusés par un salarié sur un compte de réseau social “Facebook” accessibles aux seules personnes agréées par lui et composant un groupe fermé de quatorze personnes, de tels propos relevant d’une conversation de nature privée.

Voici le contexte de cet arrêt du 12 septembre 2018 (https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2018_8506/septembre_8946/1231_12_40141.html)

Un employeur faisait grief à une cour d’appel d’avoir jugé que le licenciement pour faute grave qu’il avait prononcé contre une de ses salariée qui l’avait gravement injurié sur Facebook était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon lui

la seule diffusion, publique ou privée, par le salarié sur le réseau social Facebook de propos injurieux et humiliants à l’encontre de son employeur caractérisait une faute grave;

l’employeur était d’autant plus marri qu’ayant relevé que sa salariée avait bien proféré des propos injurieux et offensants à son égard, la Cour n’en avait pas moins décidé cependant que ce grief n’était pas constitutif d’une faute grave au motif, inopérant selon l’employeur, qu’il n’en démontrerait pas « le caractère public dès lors que les termes litigieux n’étaient accessibles qu’à un groupe fermé de quatorze personnes et étaient donc d’ordre privé », la cour d’appel aurait donc, toujours selon l’employeur, violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

Pour au moins faire valider le licenciement qu’il avait prononcé, l’employeur ajoutait « qu’en écartant la faute grave sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si ce grief tiré de la diffusion de propos injurieux et offensants à l’égard de l’employeur n’était pas au moins constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement »,

Mais la haute cour ne l’a pas entendu de cette oreille en jugeant « qu’après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur le compte ouvert par la salariée sur le site Facebook et qu’ils n’avaient été accessibles qu’à des personnes agréées par cette dernière et peu nombreuses, à savoir un groupe fermé composé de quatorze personnes, de sorte qu’ils relevaient d’une conversation de nature privée, la cour d’appel a pu retenir que ces propos ne caractérisaient pas une faute grave ;

qu’exerçant le pouvoir qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le grief ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n’est pas fondé ».

Moralité, comme le dit le dicton, « calomniez calomniez, il en restera toujours quelque chose » , car en tant que salarié vous bénéficierez de l’immunité que vous confère la notion de vie privée … étendue jusqu’aux sphères des réseaux sociaux « fermés » et l’employeur pourra se consoler en se disant qu’après tout, tout cela ne sortira pas de Facebook comme les avocats rassurent leurs confrères sur lesquels ils médisant en leur promettant que cela ne sortirait pas du palais …