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11 juillet 2016 Actualités vie-du-cabinet

La Newsletter en droit social, juin 2016

Faute inexcusable et indemnisation des préjudices liés à la perte d’emploi et de retraite : revirement

 Par un arrêt du 6 octobre 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence de 2006 aux termes de laquelle elle considérait que lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle du à la faute inexcusable de l’employeur, était à l’origine de différents préjudices pour le salarié, celui-ci pouvait, indépendamment de la majoration de la rente, obtenir leur réparation.


Entraient dans le champ d’application de cette jurisprudence, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et d’agrément et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion.
Enfin, toujours selon cette jurisprudence, lorsque la rupture du contrat de travail pour inaptitude physique ou maladie professionnelle intervenait, le salarié pouvait bénéficier d’une indemnité spéciale de licenciement. La Cour de cassation, renvoyant au juge du fond le soin d’apprécier souverainement quels étaient les éléments à prendre en considération pour déterminer le préjudice indemnisable et, à ce titre, validait l’indemnisation du préjudice spécifique découlant de la perte des droits à la retraite consécutif au licenciement.
Par un nouvel arrêt, rendu en chambre mixte, du 2 janvier 2015, la Cour de cassation a considéré que si l’on ne pouvait exclure que puissent faire partie des préjudices indemnisables, d’autres préjudices que ceux énumérés à l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, c’était à la seule condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du même Code.
Or, la perte de droit à la retraite, même liée à une rupture intervenue pour inaptitude ou maladie professionnelles, est couverte forfaitairement par la rente majorée qui a la caractéristique d’être viagère.
C’est donc en prenant acte de cette position de la chambre mixte que la chambre sociale écarte la demande de réparation spécifique afférente à l’accident du travail relative à la diminution des droits à la retraite du salarié concerné, mis d’office à la retraite avant l’âge légal, la chambre sociale considérant qu’il s’agit là de la réparation des conséquences de l’accident du travail qui ne sont donc pas des préjudices distincts au sens de l’arrêt de 2006.

 

****

Incidence sur son licenciement de l’expiration de la période de protection du salarié protégé

 

Le licenciement d’un salarié protégé répond à des règles strictes au premier rang desquelles figure l’autorisation de l’inspection du travail.
On sait par ailleurs que l’inspection du travail saisie d’une telle demande doit statuer à bref délai (dans les 15 jours de sa saisine, voire les 8 jours en cas de mise à pied conservatoire) même si, en l’absence de sanction, il est rare que ces délais soient respectés.
Mais qu’en est-il si l’inspecteur du travail rend sa décision après que la période de protection du salarié protégé ait expiré ? C’est à cette question que répond l’arrêt du 6 janvier 2016 de la chambre sociale de la Cour de cassation qui casse un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui reprochait à un employeur d’avoir procédé au licenciement pour faute grave d’un salarié protégé, à raison de faits qui avaient fait l’objet d’une précédente demande et d’une autorisation intervenue après que le délai de protection du salarié ait expiré.
On sait en effet que si traditionnellement, « le licenciement prononcé à l’expiration de la période légale de protection ne peut légalement être motivé par les faits invoqués devant l’autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d’autorisation du licenciement » (jurisprudence constante depuis un arrêt du 26 janvier 1994), il n’en va pas de même si la période de protection légale du salarié a pris fin avant que l’inspecteur du travail n’ait rendu sa décision négative : selon la Cour de cassation, l’employeur retrouve alors le droit de le licencier, pour les mêmes faits, sans avoir à solliciter une nouvelle autorisation.

Newsletter en droit social, par Stéphane Lataste – Juin 2016

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Faute inexcusable et indemnisation des préjudices liés à la perte d’emploi et de retraite : revirement

 Par un arrêt du 6 octobre 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence de 2006 aux termes de laquelle elle considérait que lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle du à la faute inexcusable de l’employeur, était à l’origine de différents préjudices pour le salarié, celui-ci pouvait, indépendamment de la majoration de la rente, obtenir leur réparation.


Entraient dans le champ d’application de cette jurisprudence, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et d’agrément et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion.
Enfin, toujours selon cette jurisprudence, lorsque la rupture du contrat de travail pour inaptitude physique ou maladie professionnelle intervenait, le salarié pouvait bénéficier d’une indemnité spéciale de licenciement. La Cour de cassation, renvoyant au juge du fond le soin d’apprécier souverainement quels étaient les éléments à prendre en considération pour déterminer le préjudice indemnisable et, à ce titre, validait l’indemnisation du préjudice spécifique découlant de la perte des droits à la retraite consécutif au licenciement.
Par un nouvel arrêt, rendu en chambre mixte, du 2 janvier 2015, la Cour de cassation a considéré que si l’on ne pouvait exclure que puissent faire partie des préjudices indemnisables, d’autres préjudices que ceux énumérés à l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, c’était à la seule condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du même Code.
Or, la perte de droit à la retraite, même liée à une rupture intervenue pour inaptitude ou maladie professionnelles, est couverte forfaitairement par la rente majorée qui a la caractéristique d’être viagère.
C’est donc en prenant acte de cette position de la chambre mixte que la chambre sociale écarte la demande de réparation spécifique afférente à l’accident du travail relative à la diminution des droits à la retraite du salarié concerné, mis d’office à la retraite avant l’âge légal, la chambre sociale considérant qu’il s’agit là de la réparation des conséquences de l’accident du travail qui ne sont donc pas des préjudices distincts au sens de l’arrêt de 2006.

 

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Incidence sur son licenciement de l’expiration de la période de protection du salarié protégé

 

Le licenciement d’un salarié protégé répond à des règles strictes au premier rang desquelles figure l’autorisation de l’inspection du travail.
On sait par ailleurs que l’inspection du travail saisie d’une telle demande doit statuer à bref délai (dans les 15 jours de sa saisine, voire les 8 jours en cas de mise à pied conservatoire) même si, en l’absence de sanction, il est rare que ces délais soient respectés.
Mais qu’en est-il si l’inspecteur du travail rend sa décision après que la période de protection du salarié protégé ait expiré ? C’est à cette question que répond l’arrêt du 6 janvier 2016 de la chambre sociale de la Cour de cassation qui casse un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui reprochait à un employeur d’avoir procédé au licenciement pour faute grave d’un salarié protégé, à raison de faits qui avaient fait l’objet d’une précédente demande et d’une autorisation intervenue après que le délai de protection du salarié ait expiré.
On sait en effet que si traditionnellement, « le licenciement prononcé à l’expiration de la période légale de protection ne peut légalement être motivé par les faits invoqués devant l’autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d’autorisation du licenciement » (jurisprudence constante depuis un arrêt du 26 janvier 1994), il n’en va pas de même si la période de protection légale du salarié a pris fin avant que l’inspecteur du travail n’ait rendu sa décision négative : selon la Cour de cassation, l’employeur retrouve alors le droit de le licencier, pour les mêmes faits, sans avoir à solliciter une nouvelle autorisation.

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