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13 juin 2016 Actualités vie-du-cabinet

La Newsletter en droit social, Mai 2016

Indemnité contractuelle de licenciement

 La chambre sociale rappelle que l’indemnité contractuelle de licenciement est une clause pénale qui peut être réduite par le juge lorsqu’elle est manifestement excessive.

Et, enseigne la Cour de cassation, lorsque le contrat de travail se réfère non pas à l’application globale d’un accord d’entreprise, mais uniquement à la base de calcul de l’indemnité contractuelle de licenciement, le juge doit vérifier si l’indemnité qui en découle est ou non manifestement excessive.

****

Attention au secret des correspondances !

 Dans un arrêt rendu le 26 janvier 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que les messages reçus par un salarié, même sur son lieu de travail, par une messagerie distincte de sa messagerie professionnelle, relève de sa vie privée et que l’employeur qui y puise des éléments de preuve porte atteinte au secret des correspondances.

On sait que l’employeur peut effectivement intercepter les correspondances du salarié reçues par l’outil informatique qu’il met à sa disposition pour exécuter son travail, de tels messages étant présumés avoir un caractère professionnel, la seule limite posée étant que l’employeur ouvre le courrier en présence de l’intéressé, et que ces messages ne portent pas la mention « personnel ».

Dans le cas d’espèce, l’employeur avait considéré que dès lors que les courriers étaient contenus dans l’ordinateur qu’il avait mis à la disposition de son salarié, il pouvait y accéder, ces messages étant présumés avoir un caractère professionnel. C’était en effet ce qu’on pouvait déduire de la jurisprudence.

Or, la chambre sociale juge que ce n’est pas le support du message qui compte mais sa nature : dès lors que ces messages proviennent d’une messagerie personnelle, l’employeur ne peut pas y avoir accès et, a fortiori, pas les produire en justice sans violer le secret des correspondances.

Par cet arrêt, la chambre sociale infléchit donc sa jurisprudence qui, jusqu’alors, considérait que dès lors que les messages et fichiers étaient intégrés sur le disque dur de l’ordinateur que l’employeur avait mis à la disposition du salarié, ils n’étaient pas considérés comme personnels du seul fait qu’ils puissent avoir été reçus ou émis à partir de la messagerie personnelle du salarié.

L’attention des employeurs est donc attirée sur la fragilité de la preuve tirée de la production d’éléments récupérés sur l’ordinateur mis à la disposition de leurs salariés.

 ****

Pas de salariat pour les associés de S.N.C.

 La chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que l’associé d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite simple qui est, en sa qualité de commerçant, indéfiniment responsable de sa gestion sur ses biens propres, ne peut se trouver dans les liens d’une subordination juridique.

Ce principe découle de la mise en œuvre de l’article L 221-1 du Code du commerce qui dispose que les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Il importe peu que l’associé qui réclame le bénéfice d’un contrat de travail soit associé minoritaire, non gérant de la SNC car, même si aucune disposition légale n’interdit le cumul du contrat de travail avec la qualité d’associé, la chambre sociale considère qu’en tant qu’associé, l’intéressé est nécessairement affilié au régime des travailleurs indépendants et qu’en outre, sa responsabilité pécuniaire illimitée est incompatible avec le statut du salariat puisque seule la commission d’une faute lourde par le salarié peut engager sa responsabilité pécuniaire envers son employeur.

Enfin, l’indépendance du commerçant est exclusive de la subordination du salarié. Pour toutes ces raisons la décision de la Cour de cassation s’impose avec une réelle logique.

Newsletter en droit social, par Stéphane Lataste – Mai 2016

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La Newsletter en droit social, Mai 2016

Indemnité contractuelle de licenciement

 La chambre sociale rappelle que l’indemnité contractuelle de licenciement est une clause pénale qui peut être réduite par le juge lorsqu’elle est manifestement excessive.

Et, enseigne la Cour de cassation, lorsque le contrat de travail se réfère non pas à l’application globale d’un accord d’entreprise, mais uniquement à la base de calcul de l’indemnité contractuelle de licenciement, le juge doit vérifier si l’indemnité qui en découle est ou non manifestement excessive.

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Attention au secret des correspondances !

 Dans un arrêt rendu le 26 janvier 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que les messages reçus par un salarié, même sur son lieu de travail, par une messagerie distincte de sa messagerie professionnelle, relève de sa vie privée et que l’employeur qui y puise des éléments de preuve porte atteinte au secret des correspondances.

On sait que l’employeur peut effectivement intercepter les correspondances du salarié reçues par l’outil informatique qu’il met à sa disposition pour exécuter son travail, de tels messages étant présumés avoir un caractère professionnel, la seule limite posée étant que l’employeur ouvre le courrier en présence de l’intéressé, et que ces messages ne portent pas la mention « personnel ».

Dans le cas d’espèce, l’employeur avait considéré que dès lors que les courriers étaient contenus dans l’ordinateur qu’il avait mis à la disposition de son salarié, il pouvait y accéder, ces messages étant présumés avoir un caractère professionnel. C’était en effet ce qu’on pouvait déduire de la jurisprudence.

Or, la chambre sociale juge que ce n’est pas le support du message qui compte mais sa nature : dès lors que ces messages proviennent d’une messagerie personnelle, l’employeur ne peut pas y avoir accès et, a fortiori, pas les produire en justice sans violer le secret des correspondances.

Par cet arrêt, la chambre sociale infléchit donc sa jurisprudence qui, jusqu’alors, considérait que dès lors que les messages et fichiers étaient intégrés sur le disque dur de l’ordinateur que l’employeur avait mis à la disposition du salarié, ils n’étaient pas considérés comme personnels du seul fait qu’ils puissent avoir été reçus ou émis à partir de la messagerie personnelle du salarié.

L’attention des employeurs est donc attirée sur la fragilité de la preuve tirée de la production d’éléments récupérés sur l’ordinateur mis à la disposition de leurs salariés.

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Pas de salariat pour les associés de S.N.C.

 La chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que l’associé d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite simple qui est, en sa qualité de commerçant, indéfiniment responsable de sa gestion sur ses biens propres, ne peut se trouver dans les liens d’une subordination juridique.

Ce principe découle de la mise en œuvre de l’article L 221-1 du Code du commerce qui dispose que les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Il importe peu que l’associé qui réclame le bénéfice d’un contrat de travail soit associé minoritaire, non gérant de la SNC car, même si aucune disposition légale n’interdit le cumul du contrat de travail avec la qualité d’associé, la chambre sociale considère qu’en tant qu’associé, l’intéressé est nécessairement affilié au régime des travailleurs indépendants et qu’en outre, sa responsabilité pécuniaire illimitée est incompatible avec le statut du salariat puisque seule la commission d’une faute lourde par le salarié peut engager sa responsabilité pécuniaire envers son employeur.

Enfin, l’indépendance du commerçant est exclusive de la subordination du salarié. Pour toutes ces raisons la décision de la Cour de cassation s’impose avec une réelle logique.

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