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07 mai 2020 Actualités vie-du-cabinet

Newsletter :  » Préjudice corporel  » – 1er trimestre 2020

L’évaluation des préjudices

  • Le préjudice d’anxiété d’une victime du DES est autonome par rapport aux souffrances endurées et au déficit fonctionnel permanent (Civ, 1ere, 5 juin 2019, n°18-16.236, F-D)

Une femme exposée in utero au risque du diéthylstilbestrol (DES) a recherché la responsabilité des fabricants de ce médicament, condamnés in solidum à réparer ses préjudices en l’absence de preuve que leurs produits n’étaient pas à l’origine du dommage consécutif à cette exposition.

Une cour d’appel a indemnisé à la fois les souffrances endurées par la victime, tant psychologiques liées à l’annonce de son infertilité, aux obstacles rencontrés pour avoir un enfant et à l’impossibilité d’en concevoir un second, que physiques générées par les multiples interventions subies au long de son parcours de procréation médicalement assistée, et le déficit fonctionnel permanent (DFP) pour les conséquences psychologiques consécutives à l’infertilité secondaire liée à l’exposition au DES et le syndrome dépressif dont souffrait l’intéressée.

À ces préjudices, la cour a ajouté la réparation d’un préjudice d’anxiété consécutif à l’exposition in utero lié à la nécessité d’un suivi régulier au regard des risques majorés de présenter certaines pathologies notamment cancéreuses.

C’est la reconnaissance et l’indemnisation de ce préjudice d’anxiété que critiquait le pourvoi, soutenant qu’il ne s’agissait là que d’une répercussion psychologique de l’une des conséquences objectivables du handicap qui n’est pas réparable indépendamment du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées.

La première chambre civile le rejette et estime pour sa part que la cour d’appel avait « caractérisé un préjudice distinct de ceux qu’elle avait par ailleurs indemnisés » et qu’elle pouvait ainsi, « sans méconnaître le principe de réparation intégrale, le réparer indépendamment des souffrances et du déficit fonctionnel permanent ».

Ce faisant, la Cour de cassation accepte explicitement de réparer de façon distincte et complémentaire le préjudice d’anxiété, ce qu’elle avait déjà fait antérieurement (Civ, 1ere, 2 juillet 2014, n°10-19.206) mais de manière indirecte.

Cette solution diffère de la position adoptée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui considère pour sa part le préjudice d’anxiété comme inclus dans les souffrances endurées et le DFP lorsque ces préjudices sont par ailleurs indemnisés (Civ. 2e, 11 déc. 2014, n° 13-27.440).

  • Barème d’indemnisation des victimes : appréciation souveraine de la méthode de calcul – confirmation du caractère indemnitaire des prestations contractuelles servies par les institutions de prévoyance (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 septembre 2019, 18-13.791 18-14.724, F-P+B+I)

Au cours d’un séjour à l’hôtel, un client qui se trouve sur un balcon ne peut regagner sa chambre d’hôtel en raison de la défectuosité du système de fermeture de la porte-fenêtre et, en tentant d’accéder au balcon d’une autre chambre, fait une chute mortelle.

Ses ayants droit assignent la société exploitante de l’hôtel, de même que son assureur, aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.

La cour d’appel condamne la société à indemniser notamment le préjudice économique subi par la veuve. Les juges du fond décident, afin de déterminer le montant total dû à ce titre au conjoint survivant, d’appliquer d’autorité le dernier barème de capitalisation publié en 2016 par la Gazette du Palais. Ce montant est ensuite réduit à due proportion des indemnités déjà versées par la caisse primaire d’assurance maladie et par l’institution de prévoyance.

Plusieurs pourvois sont formés. La société exploitante de l’hôtel reproche à l’arrêt une méconnaissance du principe du contradictoire. Selon elle, les parties auraient dû être invitées à présenter leurs observations sur l’application du barème de capitalisation de 2016. Les ayants droit sollicitent par ailleurs l’application du barème de 2004 (année du décès).

Ces derniers contestent en outre la déduction des prestations versées par l’organisme assureur, faisant valoir que ces sommes revêtaient un caractère forfaitaire et non indemnitaire. En effet, selon le pourvoi, les modalités de calcul de ces prestations, prenant en compte des éléments prédéterminés par les parties, indépendamment de la réalité du préjudice subi, caractérisaient leur nature forfaitaire.

La Cour de cassation rejette les pourvois et retient que la fixation des moyens permettant de calculer le montant de la réparation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et, partant, consacre un principe de libre choix du barème de capitalisation.

Les juges du fond appliquent donc le barème de capitalisation qui leur paraît le plus adapté pour assurer la réparation, sans que les parties n’aient à formuler d’observations. C’est donc à bon droit que la cour d’appel s’est basée sur le barème le plus récent, qu’elle a considéré comme le plus pertinent, par opposition au barème proposé par l’une des parties, nonobstant l’absence d’échange contradictoire sur ce point.

En outre, dès lors que les rentes éducation et le capital décès versés constituent un revenu de substitution calculé en fonction des revenus salariaux de la victime, ces prestations ont bien pour objet d’indemniser les victimes en raison de leur préjudice économique. Partant, ces sommes doivent être déduites du montant total accordé à ce titre par la juridiction.

Le présent arrêt confirme ainsi deux principes jurisprudentiels constants relatifs, d’une part, au pouvoir souverain des juges du fond en matière de réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime et, d’autre part, au caractère indemnitaire des prestations versées en relation directe avec le préjudice subi.

Fonds de garantie

  • Règles d’indemnisation par le FGAO de la victime d’un accident de la circulation (Civ, 2eme, 6 février 2020, n° 18-19.518, FS-PBI)

Le 16 juin 1995, une jeune fille, alors âgée de onze ans, est percutée par un véhicule au volant duquel est assise une conductrice non couverte par une assurance.

Par ordonnance du 6 mai 2004, le juge des référés ordonne une mission d’expertise aux fins d’évaluation de ses préjudices, dont le rapport est déposé le 16 octobre 2006.

Les 17 avril, 21 avril et 6 mai 2009, la victime, assistée de son curateur, et ses parents assignent la conductrice et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) aux fins de liquidation de leurs préjudices.

Par un arrêt rendu le 24 mai 2018, la première chambre civile de la cour d’appel d’Amiens décide notamment que le versement de la rente trimestrielle viagère d’un montant de 4 680 € allouée au titre de l’assistance par une tierce personne à compter du 31 juillet 2015 ne pourrait intervenir que sur présentation dans le premier mois de chaque année civile d’un justificatif d’absence de demande de prestation de compensation du handicap (PCH) ou du montant des sommes perçues au titre de cette prestation.

La juridiction du fond déboute par ailleurs les demandeurs de leur demande de condamnation du FGAO à leur verser des intérêts au double du taux d’intérêt légal, à titre principal, du 16 février 1996 (soit à l’expiration du délai de huit mois suivant l’accident) au jour du jugement définitif, et à titre subsidiaire, du 16 mars 2007 (soit à l’expiration du délai de cinq mois suivant la diffusion du rapport judiciaire de l’expert du 16 octobre 2006) au jour du jugement définitif, sur le fondement des articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances.

Le curateur et les proches de la victime forment un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens, dans le litige les opposant à la conductrice non assurée et au FGAO, défendeurs à la cassation. Le FGAO forme un pourvoi incident contre le même arrêt.

La Cour de cassation, par un arrêt du 6 février 2020, censure partiellement l’arrêt d’appel.

Sur la question des pénalités de retard en cas de non-respect du délai pour présenter l’offre, la haute juridiction rappelle que lorsque le FGAO n’a pas fait d’offre dans les délais impartis, il ne peut pas être condamné à la pénalité du doublement du taux de l’intérêt légal dans les instances engagées par les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit contre les responsables ou leurs assureurs, mais seulement au cours de celles introduites par la victime ou ses ayants droit à l’encontre du fonds dans les conditions prévues par l’article R. 421-14 du Code des assurances .

La Cour de cassation rappelle encore que la prestation de compensation du handicap définie aux articles L. 245-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles, non mentionnée par l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et n’ouvrant droit à aucune action contre la personne tenue à réparation, ne peut être imputée sur l’indemnité allouée, que celle-ci soit payée par la personne tenue à réparation ou prise en charge à titre subsidiaire par le FGAO.

  • Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante : le FIVA n’est pas éternellement redevable envers ceux qui n’ont pas formé de demandes (Cass, 2eme, 5 mars 2020, n°19-15.406)

Le lien avec l’exposition à l’amiante d’une personne décédée est médicalement constaté le 22 novembre 2006 et, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) notifie le 22 juillet 2010, 6 août 2010, 26 septembre 2013, 18 juin 2014, 24 octobre 2016 et 19 janvier 2017, à sa veuve, enfants et petits-enfants diverses offres d’indemnisation au titre de leurs préjudices personnels, ainsi qu’au titre de l’action successorale, pour le préjudice fonctionnel et les préjudices extrapatrimoniaux du défunt, lesquelles sont acceptées sans réserve.

Par lettre du 30 novembre 2017, l’une des filles et l’une des petites-filles du défunt saisissent d’une demande d’indemnisation de leur préjudice moral et d’accompagnement le FIVA, qui rejette cette demande le 20 février 2018, au motif qu’elle est prescrite.

La position du FIVA est confirmée par la Cour d’appel, qui juge que les demandes sont irrecevables car prescrites.

Les demanderesses forment alors un pourvoi, lequel est rejeté par la Cour de cassation, qui rappelle qu’il résulte de l’article 2240 du Code civil que la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrit ne bénéficie qu’au créancier concerné par cette reconnaissance.

La cour d’appel de Paris qui relève, d’une part, que les demanderesses n’ont pas été « parties » aux demandes d’indemnisation ayant abouti à l’offre du FIVA du 22 juillet 2010 puis aux offres subséquentes, et d’autre part que le FIVA ne s’est jamais reconnu débiteur à leur égard, en déduit exactement que les premières demandes d’indemnisation formées par les demanderesses, le 30 novembre 2017, après l’expiration du délai de prescription le 22 novembre 2016, sont irrecevables.

Sécurité sociale – Expertise médicale – Délai

  • Forclusion : réclamation hors délai de l’assuré qui n’a pas accepté la lettre recommandée AR de la CPAM (Cass, 2eme, 13 février 2020, n°18-24.590, FS-P+B+I)

Une CPAM ayant décidé, le 29 août 2016, de cesser de régler des indemnités journalières à son assuré à compter du 14 août 2016, au motif qu’il était à nouveau apte à reprendre l’exercice d’une activité professionnelle, ce dernier sollicite une expertise médicale qui lui est refusée par la caisse en raison de la tardiveté de sa demande.

Il saisit alors d’un recours une juridiction de sécurité sociale, en soutenant ne pas avoir eu connaissance de la décision de la caisse avant que celle-ci lui soit remise en main propre, le 5 septembre 2016.

La Cour d’appel déboute l’assuré de sa demande et déclare son recours irrecevable, de sorte que l’assuré forme un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, au visa de l’article R.315-1-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, en rappelant que c’est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen que la Cour d’appel a constaté que la caisse produisait la copie de l’avis de réception du recommandé sur lequel il était précisé que le destinataire avait été avisé, le 1er août 2016, et ayant fait ressortir qu’il n’était pas établi que du courrier ne pouvait pas être déposé dans sa boîte aux lettres, et a donc pu en déduire que l’assuré a été informé à cette date de la décision en litige et des recours dont il disposait, de sorte que sa contestation présentée le 27 septembre 2016 est irrecevable comme étant hors délai.

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PUBLICATIONS 07 mai 7Actualités

Newsletter :  » Préjudice corporel  » – 1er trimestre 2020

L’évaluation des préjudices

  • Le préjudice d’anxiété d’une victime du DES est autonome par rapport aux souffrances endurées et au déficit fonctionnel permanent (Civ, 1ere, 5 juin 2019, n°18-16.236, F-D)

Une femme exposée in utero au risque du diéthylstilbestrol (DES) a recherché la responsabilité des fabricants de ce médicament, condamnés in solidum à réparer ses préjudices en l’absence de preuve que leurs produits n’étaient pas à l’origine du dommage consécutif à cette exposition.

Une cour d’appel a indemnisé à la fois les souffrances endurées par la victime, tant psychologiques liées à l’annonce de son infertilité, aux obstacles rencontrés pour avoir un enfant et à l’impossibilité d’en concevoir un second, que physiques générées par les multiples interventions subies au long de son parcours de procréation médicalement assistée, et le déficit fonctionnel permanent (DFP) pour les conséquences psychologiques consécutives à l’infertilité secondaire liée à l’exposition au DES et le syndrome dépressif dont souffrait l’intéressée.

À ces préjudices, la cour a ajouté la réparation d’un préjudice d’anxiété consécutif à l’exposition in utero lié à la nécessité d’un suivi régulier au regard des risques majorés de présenter certaines pathologies notamment cancéreuses.

C’est la reconnaissance et l’indemnisation de ce préjudice d’anxiété que critiquait le pourvoi, soutenant qu’il ne s’agissait là que d’une répercussion psychologique de l’une des conséquences objectivables du handicap qui n’est pas réparable indépendamment du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées.

La première chambre civile le rejette et estime pour sa part que la cour d’appel avait « caractérisé un préjudice distinct de ceux qu’elle avait par ailleurs indemnisés » et qu’elle pouvait ainsi, « sans méconnaître le principe de réparation intégrale, le réparer indépendamment des souffrances et du déficit fonctionnel permanent ».

Ce faisant, la Cour de cassation accepte explicitement de réparer de façon distincte et complémentaire le préjudice d’anxiété, ce qu’elle avait déjà fait antérieurement (Civ, 1ere, 2 juillet 2014, n°10-19.206) mais de manière indirecte.

Cette solution diffère de la position adoptée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui considère pour sa part le préjudice d’anxiété comme inclus dans les souffrances endurées et le DFP lorsque ces préjudices sont par ailleurs indemnisés (Civ. 2e, 11 déc. 2014, n° 13-27.440).

  • Barème d’indemnisation des victimes : appréciation souveraine de la méthode de calcul – confirmation du caractère indemnitaire des prestations contractuelles servies par les institutions de prévoyance (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 septembre 2019, 18-13.791 18-14.724, F-P+B+I)

Au cours d’un séjour à l’hôtel, un client qui se trouve sur un balcon ne peut regagner sa chambre d’hôtel en raison de la défectuosité du système de fermeture de la porte-fenêtre et, en tentant d’accéder au balcon d’une autre chambre, fait une chute mortelle.

Ses ayants droit assignent la société exploitante de l’hôtel, de même que son assureur, aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.

La cour d’appel condamne la société à indemniser notamment le préjudice économique subi par la veuve. Les juges du fond décident, afin de déterminer le montant total dû à ce titre au conjoint survivant, d’appliquer d’autorité le dernier barème de capitalisation publié en 2016 par la Gazette du Palais. Ce montant est ensuite réduit à due proportion des indemnités déjà versées par la caisse primaire d’assurance maladie et par l’institution de prévoyance.

Plusieurs pourvois sont formés. La société exploitante de l’hôtel reproche à l’arrêt une méconnaissance du principe du contradictoire. Selon elle, les parties auraient dû être invitées à présenter leurs observations sur l’application du barème de capitalisation de 2016. Les ayants droit sollicitent par ailleurs l’application du barème de 2004 (année du décès).

Ces derniers contestent en outre la déduction des prestations versées par l’organisme assureur, faisant valoir que ces sommes revêtaient un caractère forfaitaire et non indemnitaire. En effet, selon le pourvoi, les modalités de calcul de ces prestations, prenant en compte des éléments prédéterminés par les parties, indépendamment de la réalité du préjudice subi, caractérisaient leur nature forfaitaire.

La Cour de cassation rejette les pourvois et retient que la fixation des moyens permettant de calculer le montant de la réparation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et, partant, consacre un principe de libre choix du barème de capitalisation.

Les juges du fond appliquent donc le barème de capitalisation qui leur paraît le plus adapté pour assurer la réparation, sans que les parties n’aient à formuler d’observations. C’est donc à bon droit que la cour d’appel s’est basée sur le barème le plus récent, qu’elle a considéré comme le plus pertinent, par opposition au barème proposé par l’une des parties, nonobstant l’absence d’échange contradictoire sur ce point.

En outre, dès lors que les rentes éducation et le capital décès versés constituent un revenu de substitution calculé en fonction des revenus salariaux de la victime, ces prestations ont bien pour objet d’indemniser les victimes en raison de leur préjudice économique. Partant, ces sommes doivent être déduites du montant total accordé à ce titre par la juridiction.

Le présent arrêt confirme ainsi deux principes jurisprudentiels constants relatifs, d’une part, au pouvoir souverain des juges du fond en matière de réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime et, d’autre part, au caractère indemnitaire des prestations versées en relation directe avec le préjudice subi.

Fonds de garantie

  • Règles d’indemnisation par le FGAO de la victime d’un accident de la circulation (Civ, 2eme, 6 février 2020, n° 18-19.518, FS-PBI)

Le 16 juin 1995, une jeune fille, alors âgée de onze ans, est percutée par un véhicule au volant duquel est assise une conductrice non couverte par une assurance.

Par ordonnance du 6 mai 2004, le juge des référés ordonne une mission d’expertise aux fins d’évaluation de ses préjudices, dont le rapport est déposé le 16 octobre 2006.

Les 17 avril, 21 avril et 6 mai 2009, la victime, assistée de son curateur, et ses parents assignent la conductrice et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) aux fins de liquidation de leurs préjudices.

Par un arrêt rendu le 24 mai 2018, la première chambre civile de la cour d’appel d’Amiens décide notamment que le versement de la rente trimestrielle viagère d’un montant de 4 680 € allouée au titre de l’assistance par une tierce personne à compter du 31 juillet 2015 ne pourrait intervenir que sur présentation dans le premier mois de chaque année civile d’un justificatif d’absence de demande de prestation de compensation du handicap (PCH) ou du montant des sommes perçues au titre de cette prestation.

La juridiction du fond déboute par ailleurs les demandeurs de leur demande de condamnation du FGAO à leur verser des intérêts au double du taux d’intérêt légal, à titre principal, du 16 février 1996 (soit à l’expiration du délai de huit mois suivant l’accident) au jour du jugement définitif, et à titre subsidiaire, du 16 mars 2007 (soit à l’expiration du délai de cinq mois suivant la diffusion du rapport judiciaire de l’expert du 16 octobre 2006) au jour du jugement définitif, sur le fondement des articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances.

Le curateur et les proches de la victime forment un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens, dans le litige les opposant à la conductrice non assurée et au FGAO, défendeurs à la cassation. Le FGAO forme un pourvoi incident contre le même arrêt.

La Cour de cassation, par un arrêt du 6 février 2020, censure partiellement l’arrêt d’appel.

Sur la question des pénalités de retard en cas de non-respect du délai pour présenter l’offre, la haute juridiction rappelle que lorsque le FGAO n’a pas fait d’offre dans les délais impartis, il ne peut pas être condamné à la pénalité du doublement du taux de l’intérêt légal dans les instances engagées par les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit contre les responsables ou leurs assureurs, mais seulement au cours de celles introduites par la victime ou ses ayants droit à l’encontre du fonds dans les conditions prévues par l’article R. 421-14 du Code des assurances .

La Cour de cassation rappelle encore que la prestation de compensation du handicap définie aux articles L. 245-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles, non mentionnée par l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et n’ouvrant droit à aucune action contre la personne tenue à réparation, ne peut être imputée sur l’indemnité allouée, que celle-ci soit payée par la personne tenue à réparation ou prise en charge à titre subsidiaire par le FGAO.

  • Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante : le FIVA n’est pas éternellement redevable envers ceux qui n’ont pas formé de demandes (Cass, 2eme, 5 mars 2020, n°19-15.406)

Le lien avec l’exposition à l’amiante d’une personne décédée est médicalement constaté le 22 novembre 2006 et, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) notifie le 22 juillet 2010, 6 août 2010, 26 septembre 2013, 18 juin 2014, 24 octobre 2016 et 19 janvier 2017, à sa veuve, enfants et petits-enfants diverses offres d’indemnisation au titre de leurs préjudices personnels, ainsi qu’au titre de l’action successorale, pour le préjudice fonctionnel et les préjudices extrapatrimoniaux du défunt, lesquelles sont acceptées sans réserve.

Par lettre du 30 novembre 2017, l’une des filles et l’une des petites-filles du défunt saisissent d’une demande d’indemnisation de leur préjudice moral et d’accompagnement le FIVA, qui rejette cette demande le 20 février 2018, au motif qu’elle est prescrite.

La position du FIVA est confirmée par la Cour d’appel, qui juge que les demandes sont irrecevables car prescrites.

Les demanderesses forment alors un pourvoi, lequel est rejeté par la Cour de cassation, qui rappelle qu’il résulte de l’article 2240 du Code civil que la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrit ne bénéficie qu’au créancier concerné par cette reconnaissance.

La cour d’appel de Paris qui relève, d’une part, que les demanderesses n’ont pas été « parties » aux demandes d’indemnisation ayant abouti à l’offre du FIVA du 22 juillet 2010 puis aux offres subséquentes, et d’autre part que le FIVA ne s’est jamais reconnu débiteur à leur égard, en déduit exactement que les premières demandes d’indemnisation formées par les demanderesses, le 30 novembre 2017, après l’expiration du délai de prescription le 22 novembre 2016, sont irrecevables.

Sécurité sociale – Expertise médicale – Délai

  • Forclusion : réclamation hors délai de l’assuré qui n’a pas accepté la lettre recommandée AR de la CPAM (Cass, 2eme, 13 février 2020, n°18-24.590, FS-P+B+I)

Une CPAM ayant décidé, le 29 août 2016, de cesser de régler des indemnités journalières à son assuré à compter du 14 août 2016, au motif qu’il était à nouveau apte à reprendre l’exercice d’une activité professionnelle, ce dernier sollicite une expertise médicale qui lui est refusée par la caisse en raison de la tardiveté de sa demande.

Il saisit alors d’un recours une juridiction de sécurité sociale, en soutenant ne pas avoir eu connaissance de la décision de la caisse avant que celle-ci lui soit remise en main propre, le 5 septembre 2016.

La Cour d’appel déboute l’assuré de sa demande et déclare son recours irrecevable, de sorte que l’assuré forme un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, au visa de l’article R.315-1-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, en rappelant que c’est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen que la Cour d’appel a constaté que la caisse produisait la copie de l’avis de réception du recommandé sur lequel il était précisé que le destinataire avait été avisé, le 1er août 2016, et ayant fait ressortir qu’il n’était pas établi que du courrier ne pouvait pas être déposé dans sa boîte aux lettres, et a donc pu en déduire que l’assuré a été informé à cette date de la décision en litige et des recours dont il disposait, de sorte que sa contestation présentée le 27 septembre 2016 est irrecevable comme étant hors délai.