FR EN
Retour
16 avril 2020 Actualités PUBLICATIONS

Prévention des difficultés des entreprises

Ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale.

Dans le prolongement de la Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 du 23 mars 2020 vient d’être adoptée une ordonnance prévoyant plusieurs mesures de protection en matière de traitement judiciaire des difficultés, adaptées aux circonstances exceptionnelles inhérentes à la crise sanitaire.

(1.) L’état de cessation de paiements

Parmi ses mesures phares, cette ordonnance prévoit à son article 1er que l’état de cessation des paiements (soit la circonstance de « trésorerie » de ne pas pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible) sera apprécié (rétroactivement) en fonction de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.

Il en résulte, notamment, que le débiteur :

  • pourra solliciter l’ouverture d’une procédure de mandat ad hoc, de conciliation ou de sauvegarde dans l’hypothèse où sa trésorerie et/ou ses actifs mobilisables à court terme viendraient à se révéler insuffisants pour lui permettre de faire face à son passif exigible, y compris après le 12 mars 2020 ;
  • sera protégé – en cas de survenance ou d’aggravation de ses difficultés – contre l’ouverture de procédures de redressement ou de liquidation judiciaire, et notamment sur assignation de ses créanciers, dans le cas où son état de cessation des paiements naîtrait postérieurement au 12 mars 2020.

Il demeure néanmoins que la date de cessation des paiements de l’entreprise pourra toujours être reportée, mais :

  • d’une part, sous réserve de ce que la demande de report soit présentée dans l’année du jugement d’ouverture de la procédure ; et
  • d’autre part, sans que la date de cessation des paiements puisse être antérieure de plus de 18 mois à la date dudit jugement d’ouverture.

(2.) La procédure de conciliation

L’article 1er de l’ordonnance du 27 mars 2020 prévoit également que :

  • La procédure de conciliation ouverte par le président du tribunal pour, habituellement, au plus quatre mois (voire cinq mois) est prolongée de plein droit d’une durée équivalente à trois mois plus la période de l’état d’urgence sanitaire ;
  • De plus, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, et sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 611-7 du Code de commerce (qui dispose qu’en cas d’impossibilité d’accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal qui met fin à sa mission et à la procédure de conciliation), la procédure de conciliation et la mission du conciliateur ne prennent pas fin de plein droit ; une nouvelle conciliation pourra aussi être ouverte dans les trois mois qui suivent.

(3.) Les plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire

Les plans de sauvegarde ou de redressement peuvent, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, voir leur durée prolongée par le président du tribunal, sur requête du commissaire à l’exécution du plan, dans la limite d’une durée de trois mois plus la période de l’état d’urgence sanitaire.

Le ministère public peut toutefois requérir que la prolongation soit prononcée pour au maximum un an :

  • après l’expiration du délai de trois mois après la période de l’état d’urgence sanitaire et pendant six mois, le tribunal peut prolonger la durée du plan, sur requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, pour au maximum un an ;
  • jusqu’à l’expiration du délai de trois mois après la période de l’état d’urgence sanitaire, le président du tribunal, statuant sur requête de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du liquidateur ou du commissaire à l’exécution du plan, peut prolonger les délais qui sont imposés à ces derniers d’une durée équivalente de trois mois plus la période de l’état d’urgence sanitaire).

(4.) Mesures diverses

L’article 2 de l’ordonnance dispose que jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire

  • Le délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, accordé au tribunal pour ordonner la poursuite de la période d’observation en cas de redressement judiciaire, n’est pas applicable ;
  • Les actes par lesquels le débiteur saisit la juridiction sont remis au greffe par tout moyen. Le débiteur peut en outre y demander l’autorisation de formuler ses prétentions et ses moyens par écrit ;
  • Lorsque la procédure relève de sa compétence, le président du tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen ;
  • Les communications entre le greffe du tribunal, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ainsi qu’entre les organes de la procédure se font par tout moyen ;
  • Les durées relatives à la période d’observation, au plan, au maintien de l’activité et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée (normalement d’une durée maximale de trois mois) sont prolongées d’un mois.

Notre cabinet se tient à votre entière disposition pour répondre à toutes questions que pourrait susciter la lecture de cette lettre :

A.A.R.P.I. Chatain & Associés
Tél. : 01 40 53 10 10
accueil@chatainassocies.com
www.chatainassocies.com

 

Retour
PUBLICATIONS 16 avril 16Actualités

Prévention des difficultés des entreprises

Ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale.

Dans le prolongement de la Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 du 23 mars 2020 vient d’être adoptée une ordonnance prévoyant plusieurs mesures de protection en matière de traitement judiciaire des difficultés, adaptées aux circonstances exceptionnelles inhérentes à la crise sanitaire.

(1.) L’état de cessation de paiements

Parmi ses mesures phares, cette ordonnance prévoit à son article 1er que l’état de cessation des paiements (soit la circonstance de « trésorerie » de ne pas pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible) sera apprécié (rétroactivement) en fonction de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.

Il en résulte, notamment, que le débiteur :

  • pourra solliciter l’ouverture d’une procédure de mandat ad hoc, de conciliation ou de sauvegarde dans l’hypothèse où sa trésorerie et/ou ses actifs mobilisables à court terme viendraient à se révéler insuffisants pour lui permettre de faire face à son passif exigible, y compris après le 12 mars 2020 ;
  • sera protégé – en cas de survenance ou d’aggravation de ses difficultés – contre l’ouverture de procédures de redressement ou de liquidation judiciaire, et notamment sur assignation de ses créanciers, dans le cas où son état de cessation des paiements naîtrait postérieurement au 12 mars 2020.

Il demeure néanmoins que la date de cessation des paiements de l’entreprise pourra toujours être reportée, mais :

  • d’une part, sous réserve de ce que la demande de report soit présentée dans l’année du jugement d’ouverture de la procédure ; et
  • d’autre part, sans que la date de cessation des paiements puisse être antérieure de plus de 18 mois à la date dudit jugement d’ouverture.

(2.) La procédure de conciliation

L’article 1er de l’ordonnance du 27 mars 2020 prévoit également que :

  • La procédure de conciliation ouverte par le président du tribunal pour, habituellement, au plus quatre mois (voire cinq mois) est prolongée de plein droit d’une durée équivalente à trois mois plus la période de l’état d’urgence sanitaire ;
  • De plus, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, et sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 611-7 du Code de commerce (qui dispose qu’en cas d’impossibilité d’accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal qui met fin à sa mission et à la procédure de conciliation), la procédure de conciliation et la mission du conciliateur ne prennent pas fin de plein droit ; une nouvelle conciliation pourra aussi être ouverte dans les trois mois qui suivent.

(3.) Les plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire

Les plans de sauvegarde ou de redressement peuvent, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, voir leur durée prolongée par le président du tribunal, sur requête du commissaire à l’exécution du plan, dans la limite d’une durée de trois mois plus la période de l’état d’urgence sanitaire.

Le ministère public peut toutefois requérir que la prolongation soit prononcée pour au maximum un an :

  • après l’expiration du délai de trois mois après la période de l’état d’urgence sanitaire et pendant six mois, le tribunal peut prolonger la durée du plan, sur requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, pour au maximum un an ;
  • jusqu’à l’expiration du délai de trois mois après la période de l’état d’urgence sanitaire, le président du tribunal, statuant sur requête de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du liquidateur ou du commissaire à l’exécution du plan, peut prolonger les délais qui sont imposés à ces derniers d’une durée équivalente de trois mois plus la période de l’état d’urgence sanitaire).

(4.) Mesures diverses

L’article 2 de l’ordonnance dispose que jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire

  • Le délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, accordé au tribunal pour ordonner la poursuite de la période d’observation en cas de redressement judiciaire, n’est pas applicable ;
  • Les actes par lesquels le débiteur saisit la juridiction sont remis au greffe par tout moyen. Le débiteur peut en outre y demander l’autorisation de formuler ses prétentions et ses moyens par écrit ;
  • Lorsque la procédure relève de sa compétence, le président du tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen ;
  • Les communications entre le greffe du tribunal, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ainsi qu’entre les organes de la procédure se font par tout moyen ;
  • Les durées relatives à la période d’observation, au plan, au maintien de l’activité et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée (normalement d’une durée maximale de trois mois) sont prolongées d’un mois.

Notre cabinet se tient à votre entière disposition pour répondre à toutes questions que pourrait susciter la lecture de cette lettre :

A.A.R.P.I. Chatain & Associés
Tél. : 01 40 53 10 10
accueil@chatainassocies.com
www.chatainassocies.com